Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération -Retour à meilleure fortune - Révision de la décision dadmission à laide sociale |
Dossier no 020354
Mme M...
Séance du 17 mars 2004
Décision lue en séance publique le 17 juin 2004
Vu le recours formé par lunion départementale des associations familiales de la Charente 16, le 22 janvier 2002, tendant à lannulation dune décision du 9 novembre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a prononcé la récupération pour retour à meilleure fortune, à concurrence de 15 244,90 Euro (100 000 F), des sommes avancées par le département au titre de laide sociale aux personnes âgées, du 29 mai 1996 au 29 mai 2001, à Mme Germaine M... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de lhôpital de Confolens, au motif que celle-ci na pas déclaré lors de la 1re demande dadmission au bénéfice de cette aide un montant de capitaux placés de 17 932,56 Euro (117 629,85 F) ;
Lunion départementale des associations familiales 16 soutient que Mme Germaine M... possédait déjà ce capital lors de la 1re demande ; que celle-ci a été faite par létablissement qui, en principe, nindique pas le patrimoine mobilier du demandeur.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle Sauli, rapporteur, en son rapport ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu article L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées (...) sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 % (...) ; quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu article L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du Code civil qui à loccasion de toute demande daide sociale sont invitées à indiquer la somme quelles peuvent allouer aux postulants ; quaux termes de larticle 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954, les décisions administratives prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, peuvent faire lobjet dune révision avec répétition de lindu, devant lautorité qui a pris la décision. La procédure de révision est engagée par le préfet ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Germaine M... placée à la maison de retraite de lhôpital de Confolens depuis le 29 mai 1996, ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement ; que par décision du 29 octobre 1996, la commission dadmission à laide sociale de Limoges la admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées du 29 mai 1996 au 29 mai 2001 sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et du reversement intégral de lallocation logement ; que les sommes avancées à ce titre se sont élevées à 44 480,31 Euro (291 771,72 F) ; que, lors de la demande de renouvellement de laide le 6 mars 2001, le curateur de Mme Germaine M... ayant déclaré des capitaux placés pour un montant de 17 933,32 Euro, la commission départementale de la Haute-Vienne par décision en date du 9 novembre 2001, estimant que Mme Germaine M... était revenue à meilleure fortune, a prononcé la récupération de la créance départementale à concurrence de la différence entre les capitaux non déclarés et les capitaux déclarés pour un montant de 2 942,52 Euro lors de la demande initiale, soit 15 244,90 Euro ;
Considérant que lunion départementale des associations familiales de la Charente 16 soutient que Mme Germaine M... possédait déjà cette somme à la date dentrée à la maison de retraite de Confolens et - pour justifier labsence de mention de celle-ci que la 1re demande a été faite par létablissement qui en principe ne déclare pas le patrimoine immobilier ; que néanmoins, il ressort des pièces au dossier que si la demande daide sociale a bien été faite par létablissement dhébergement de Mme Germaine M..., lunion départementale des associations familiales de la Charente 16 a quand même été sollicitée pour compléter le dossier établi par le centre communal daide sociale en fournissant tous les justificatifs des ressources et capitaux placés de celle-ci ; que, cest bien lunion départementale des associations familiales de la Charente 16 qui, par courrier du 3 septembre 1996, attestait que Mme Germaine M... ne possédait aucun patrimoine immobilier, mais percevait une retraite et justifiait de capitaux placés pour un montant de 2 942,52 Euro (19 301,64 F) ; que dans ces conditions, la valeur du patrimoine nayant pas été augmentée de cette somme Mme Germaine M... ne peut pas être considérée comme revenue à meilleure fortune ; quen revanche, la décision de la commission dadmission de Limoges du 29 octobre 1996, ladmettant au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ayant été prise sur la base dune déclaration incomplète, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en procédant, dans les conditions prévues à larticle 9 du décret de 2 septembre 1954, à une révision de cette décision sur la base des ressources connues lors de la 1re demande, augmentées dun revenu produit sur lensemble de la période par les capitaux non déclarés estimé à 2 591,63 Euro (17 000 F), avec répétition de cet indu ; que dès lors la décision attaquée doit être annulée en tant quelle a maintenu la décision de la commission dadmission du 24 juillet 2001, de récupérer sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune la somme de 15 244,90 Euro (100 000 F) au titre des sommes avancées par le département à Mme Germaine M... du 29 mai 1996 au 29 mai 2001 ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne en date du 9 novembre 2001, ensemble la décision du 24 juillet 2001, de la commission dadmission, en tant quelle décide la récupération de la somme de 15 244,90 Euro pour retour à meilleure fortune, est annulée.
Art. 2. - Le montant de la créance départementale indûment versée à Mme Germaine M... qui doit être soumise à répétition est évaluée à 2 591,63 Euro.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 mars 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer