Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération. - Donation. - Modération. - Personnes handicapées
 

Dossier no 032119

Mme F...
Séance du 24 mai 2004

Décision lue en séance publique le 7 juin 2004

    Vu le recours formé pour M. Christian F..., enregistré le 2 octobre 2000, dans les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Allier, tendant à la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 18 juillet 2000, qui a rejeté sa requête et maintenu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Dompierre-sur-Besbre en date du 25 mai 1999, prononçant à son encontre, à titre de donataire, la récupération d’une somme de 128 258,05 F ;
    Il soutient que la donation effectuée par sa mère ne porte que sur la nue-propriété d’un immeuble, qui constitue actuellement le domicile de celle-ci et de sa propre famille ; que la récupération prévue par les textes représente un droit, mais pas une obligation ; que cette récupération ne peut être regardée comme une mesure destinée à mettre un terme à un abus, compte tenu du faible niveau de ses revenus et de ses charges familiales ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 27 novembre 2003, présenté par le président du conseil général de l’Allier, qui conclut au maintien de la décision, mais en admettant que la récupération soit reportée à la date de la vente du bien donné ; il soutient que le montant de la récupération a été estimé en prenant en compte que la donation portait uniquement sur la nue-propriété ; que M. Christian F... prétendait, dans ses précédentes écritures, vivre avec sa famille et sa mère dans une caravane et non dans la maison donnée ; que le recours exercé par le département ne vise pas à sanctionner un acte abusif ; que les ressources du requérant comprennent des revenus commerciaux et les prestations familiales, mais aussi l’allocation compensatrice elle-même, puisque celle-ci n’est pas employée à rémunérer une tierce personne ; que le département a limité le montant de la récupération à 19 552,81 Euro, alors qu’il pouvait faire valoir une créance de 27 440,82 Euro ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 avril 2004, présenté pour M. Christian F..., qui reprend les conclusions de sa requête et qui demande, à titre subsidiaire qu’il soit tenu compte de sa situation financière ; il soutient que la nue-propriété de l’immeuble donné ayant été transmise à ses trois enfants, le département est mal fondé à maintenir un recours contre un donataire qui n’est qu’usufruitier de cet immeuble ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 20 août 2003, informant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mai 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, d’après le premier alinéa de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur relatif à la récupération des prestations d’aide sociale, des recours sont exercés par le département « b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Jeanne F... a bénéficié de l’allocation compensatrice à compter du 1er avril 1991 ; que, par acte du 24 novembre 1995, elle a fait donation à son fils, M. Christian F..., de biens immobiliers estimés alors à 180 000,00 F (27 440,82 Euro), en nue-propriété ; que, par acte du même jour, M. Christian F... a fait don de la nue-propriété de ces biens à ses trois enfants ; que le département de l’Allier fait valoir une créance d’un montant de 128 258,05 F (19 552,81 Euro), pour la période du 24 novembre 1995 au 31 décembre 1999 ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a décidé, lors de sa séance du 18 juillet 2000, de maintenir la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Dompierre-sur-Besbre prononçant la récupération de la somme de 128 258,05 F (19 552,81 Euro), sur le donataire ; que M. Christian F... fait appel de cette décision ;
    Considérant que, s’il peut justifier le report de la date d’exercice de la récupération, le moyen tiré de ce que la donation n’a porté que sur la nue-propriété de l’immeuble est en lui-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci a bien pris en compte la valeur correspondante du bien donné ;
    Considérant que le département est tenu de saisir la commission d’admission à l’aide sociale de la récupération des prestations avancées par l’aide sociale et qu’il appartient à celle-ci, sous le contrôle du juge de l’aide sociale, d’apprécier le principe et le quantum de la récupération ; que le moyen tiré de ce que la récupération « n’est pas une obligation » n’est ainsi pas fondé en tant qu’il entendrait contester dans son principe la récupération litigieuse.
    Considérant que le recours contre le donataire est exercé pour récupérer des sommes avancées par la collectivité d’aide sociale et non pour sanctionner un agissement abusif de celui-ci, qui n’est nullement prétendu en l’espèce ;
    Considérant que la circonstance que le même jour que celui de la donation à M. Christian F... de la nue-propriété de l’immeuble dont s’agit par sa mère le requérant ait transféré ladite nue-propriété à ses enfants, est dépourvue d’incidence sur le droit du département à poursuivre la récupération de la créance correspondant à la valeur cette nue-propriété stipulée dans la première donation, la seconde s’analysant comme un acte de disposition des droits d’abord donnés par sa mère au requérant.
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Christian F..., qui a encore trois enfants à charge, a déclaré des revenus bruts s’élevant à 5 900,00 Euro, pour l’année 2002 ; qu’en tout état de cause l’allocation compensatrice de sa mère, décédée, ne peut plus être perçue à la date de la présente décision et que le président du conseil général n’est pas fondé dans le cadre de l’examen des conclusions aux fins de modération, à se prévaloir du transfert concomitant de la nue-propriété par M. F... à ses enfants ; qu’il y a lieu dans ces conditions de ramener la somme réclamée à 5 000,00 Euro ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il y a lieu à récupérer une somme de 5 000,00 Euro à l’encontre de M. Christian F...
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 18 juillet 2000 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article premier.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mai 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juin 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer