Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie - Modération - Personnes handicapées |
Dossier no 022422
Mme G...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 2 juin 2004
Vu enregistrées les requêtes de M. Antoine G... en date du 4 mars 2002, et de Mme Espérance M... en date du 5 février 2002, tendant quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 20 décembre 2001, récupérant sur donation la somme de 25 256,96 francs (3 850,40 Euro), à lencontre des bénéficiaires du contrat assurance vie souscrit par Mme Maria G... ;
M. Antoine G... soutient quaux dires du courrier le conseil général semble porter atteinte à leur bonne foi quant au versement de 18 600 francs (3 850,40 Euro) sur le compte Ecureuil, projet de sa mère ; quil précise que ces placements ont été faits sur recommandation du conseiller financier de la Caisse dEpargne en date du 29 mai 1999, bien avant lhospitalisation de leur mère ; quils ont toujours, selon les conseils du conseiller financier placés 98 000 francs (14 940 Euro), sur le livret A et 186 000 francs (28 355,52 Euro) sur Ecureuil Projet ; que leurs projets étaient de sécuriser largent et de le placer ; quils nont en aucun cas agi dans le sens dune donation comme il semble être entendu ; quil ajoute par ailleurs que le placement de 186 000 francs (28 355,52 Euro) ne comptait pas pour le calcul des droits de succession (le plafond étant loin dêtre dépassé) ; quil souhaite que sa demande soit entendue ; quil ne peut supporter de telles accusations concernant la mémoire de sa mère ;
Mme Espérance M... soutient quelle ne comprend pas les facteurs qui ont annulé la décision logique et humaine de la commission dadmission à laide sociale de Lunel ; que par deux courriers elle a expliqué les conditions pour lesquelles laide à été demandée pour sa mère, mais aussi les sacrifices effectués par les enfants pour rendre la vie de leur mère décente, en loccurrence le renoncement à la part dhéritage venant de leur père lors de la vente du seul bien quétait la maison de Lunel ; quelle ne comprend pas lacharnement du conseil général à réclamer la somme de 25 256,96 francs, soit 8 418,92 Euro, pour sa part ; quils parlent de récupérer sur donation alors quil sagit dune erreur du banquier qui a versé largent sur un contrat assurance vie au lieu du compte épargne ; quil lui semble quil ne faut pas retenir une donation alors que lensemble de lhéritage atteint juste 180 000 francs (part dhéritage plus assurance vie) ; quelle rappelle quils navaient aucun intérêt, comme cela est suggéré, sachant quaucun recours nest possible sur une succession avec pour héritiers directs les enfants (conformément à larticle 168 du code de la famille et de laide sociale et de larticle 39 II de la loi no 75-534 du 30 janvier 1975) ; que ce point est dailleurs confirmé par la nouvelle loi qui a supprimé tout recours sur héritage quel quil soit ; quelle souhaite la reconsidération non pas en termes de « versement exagéré » qui ne fait que desservir les héritiers pour un héritage assez modeste de 185 000 francs (28 203,07 Euro), par enfant, mais comme lavait compris la commission dadmission à laide sociale ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lHérault en date du 23 septembre 2002 tendant au rejet de la requête par les moyens que, daprès la jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale, un contrat dassurance vie peut être qualifié de donation déguisée ; que dans sa séance du 20 avril 1998 concernant le département du Nord, la commission centrale daide sociale a précisé dans ses considérants « quune donation entre vifs qui consiste essentiellement dans laliénation gratuite que le disposant fait de tout ou partie de ses biens au profit dune autre personne se distingue normalement de la souscription dun contrat dassurance vie ; que considérant toutefois que la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit pour ladministration de laide sociale de rétablir, sil y a lieu, sa nature exacte, sous le contrôle des juridictions daide sociale et sous réserve pour ces dernières, en cas de difficultés sérieuses, dune question préjudicielle ; quil leur incombe ainsi de constater que des primes versées dans le cadre dun contrat dassurance vie conclu au bénéfice dun tiers constituent en réalité, en raison notamment de leur caractère manifestement exagéré et de labsence daléa ; quil convient donc de rechercher si les primes versées dans le cadre du contrat assurance vie au profit de tiers constituent une donation en raison de leur caractère manifestement exagéré et de labsence daléa ; quen lespèce le fait que Mme Maria G..., gravement handicapée depuis plusieurs années, ait effectué un versement deux jours avant son décès, alors quelle était déjà hospitalisée, constitue une absence daléa ; quen outre il y a lieu dadmettre le caractère manifestement exagéré du versement effectué en raison de son montant (28 355,52 Euro, soit 186 000 francs, et de labsence dutilité pour Mme Maria G..., décédée le 5 juin 1999 ; que M. Antoine Garcia et Mme Espérance M... napportent pas déléments nouveaux ;
Vu le mémoire en réplique de Mme Espérance M... en date du 8 février 2004, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle réitère sa bonne foi et quelle maintient quil na jamais été question de donation déguisée ; quelle tient dailleurs à signaler pour corroborer sa bonne foi quà la date des faits elle ne possédait pas procuration sur les comptes ouverts au profit de sa mère et ne pouvait effectuer la moindre transaction ; que malgré les querelles familiales internes elle est persuadée que ni son frère, ni sa sur, Mme Danièle C..., nont pensé en quoi que ce soit effectuer une quelconque malversation financière ; quelle pense que lun dentre eux a été mal conseillé par le banquier ; quelle avait à deux reprises demandé à son frère et sur de placer largent correspondant à la vente de la maison sur le livret A ; quil semblerait quils aient attendu et même hésité au vu de la gravité de la maladie de leur mère qui, à deux reprises dans les cinq ans qui ont suivi son infirmité lourde, les avaient surpris par sa capacité à se rétablir ; quelle ne comprend pas comment on peut voir un quelconque dessein à cacher des finances alors quil sagissait simplement dassurer à sa mère âgée de soixante sept ans un avenir que lon espère, même dans ces moments graves, comme étant toujours possible ; quelle soulève un deuxième point qui est la surprise sur les reproches que ce contrat dassurance vie napparaisse pas dans la succession ; quaux dires de maître L..., notaire, il navait pas à apparaître puisque non taxable ; que cependant ce notaire signalait bien dans la procuration quil mavait fait, parvenir que le conseil général était au courant de lassurance vie de leur mère ; que, cela prouve bien que tout a été fait, par le notaire comme par la Caisse dEpargne, dans la plus grande clarté auprès du conseil général ; que, concernant le courrier du conseil général de lHérault, il fait apparaître un recours à lencontre de deux enfants de Mme Maria G... ; quil sagit dune erreur ; quelle signale que, sils sont deux à faire appel, ils sont en réalité trois enfants comme le prouve lattestation de maître L... du 1er septembre 1999 et lattestation de la Caisse dEpargne de Lunel du 24 janvier 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu la lettre du 12 janvier 2004, convoquant les parties à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie G... avait à lâge de 60 ans souscrit un contrat dassurance vie décès moyennant le versement dune prime (frais compris) de 5 000 francs ; quatteinte à 63 ans dune infection ayant entraîné sa totale dépendance et lincapacité à gérer ses intérêts, elle dut, en 1998, vendre sa maison pour le prix denviron 320 000 francs ; que les deux enfants (sur trois) ayant procuration pour gérer ses comptes versèrent la somme provenant du prix de la vente sur son compte courant ; quà linitiative du troisième enfant ils envisagèrent, au début de 1999, de transférer les sommes dont il sagit au livret A de Mme Marie G... ; quil nest pas contesté que rendez-vous fut pris par les enfants de Mme Marie Garcia à létablissement financier pour matérialiser lopération pour le 29 mai 1999 ; que toutefois à la date du rendez-vous Mme G..., qui avait déjà subi auparavant plusieurs hospitalisations, était hospitalisée en réanimation médicale pour « détresse respiratoire » ; que, sur les conseils de létablissement financier, les sommes furent en définitive placées le 3 juin 1999, pour 186 000 francs sur le contrat dassurance vie ouvert en 1993, et pour 98 000 francs sur le livret A de Mme G..., le solde demeurant sur le compte courant ; que Mme G... est décédée le 5 juin 1999 ; que le président du conseil général de lHérault entend récupérer, par application de larticle 146-B du code de la famille et de laide sociale alors applicable, le montant des arrérages dallocation compensatrice versés de son vivant à Mme Marie G... par laide sociale à hauteur de 25 258,96 francs (3 885,40) Euro ;
Considérant sans doute que si, comme le relève le président du conseil général, la stipulation pour autrui constituée par le contrat dassurance vie peut être requalifiée par ladministration sous le contrôle du juge de laide sociale en donation indirecte si dans les circonstances particulières de chaque espèce, elle démontre, en raison notamment de labsence daléa lors du versement des primes et de limportance du montant de celles-ci par rapport à celui des autres placements du stipulant ainsi que de lintérêt pour ses bénéficiaires virtuels de lopération réalisée, lintention libérale du stipulant à légard du bénéficiaire, au cas despèces où le stipulant était hors détat de manifester sa volonté et où les bénéficiaires avaient procuration de sa part, lintention libérale sapprécie dans la personne des mandataires ayant procuration pour gérer les comptes du stipulant compte tenu de lintérêt effectif des intéressés à la date du versement de la prime à la stipulation dont la requalification est recherchée ;
Considérant quil ressort des faits ci-dessus énoncés et des pièces fournies par Mme Espérance M..., dont lauthenticité nest à aucun moment contestée que, dune part, le montant de la souscription litigieuse sélevait à 186 000 francs, alors quau décès de Mme Marie G... ses autres actif mobiliers (396 219 F) étaient de plus du double ; que, dautre part, sil est vrai que le transfert partiel litigieux du compte courant à un contrat vie décès désignant comme bénéficiaire les trois enfants est intervenu quelques jours avant le décès de Mme Marie G... alors quelle était hospitalisée dans un service de réanimation respiratoire, dune part, il nest pas contesté que lintéressée âgée alors de 67 ans avait déjà subi des hospitalisations dans un état grave et avait survécu, dautre part et surtout, à supposer même que ses chances de survie fussent néanmoins faibles le 3 juin 1999, ce que le dossier nétablit pas, les mandataires nauraient eu, compte tenu du montant de lactif successoral, qui était dun niveau tel que pour lapplication de la législation fiscale les droits de succession à charge de chacun des requérants auraient été insignifiants, sagissant dhéritiers en ligne directe, aucun intérêt identifiable par la présente juridiction à une affectation à des primes dassurance vie décès davantage quà un autre placement ; quil est ainsi clair que ladministration napporte pas la preuve de ce quun avantage a été accordé aux requérants dans une intention libérale dans le chef de Mme Marie G... du fait de la souscription litigieuse ; que cest par suite à tort que les premiers juges se sont en lespèce fondés sur lexistence dune donation indirecte pour annuler la décision entachée derreur de droit de la commission dadmission à laide sociale de Lunel qui avait décidé quen aucun cas la stipulation pour autrui constituée par la souscription dun contrat dassurance vie décès ne pouvait être requalifiée en donation, en considérant que labsence daléa était établie et justifiait la récupération ; quil ny a lieu par suite à récupération à lencontre de Mme Espérance M... et de M. Antoine G..., la récupération étant toutefois définitive à lencontre de Mme C..., qui na pas relevé appel de la décision des premiers juges ;
Décide
Art. 1er - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 20 décembre 2001 est annulée en tant quelle concerne Mme Espérance M... et M. Rolland G....
Art. 2 - Il ny a pas lieu à récupération à lencontre de M. G... et de Mme M... au titre de leur quote part dun tiers chacun de la somme de 25 266,96 francs recherchée en récupération par laide sociale au titre des prestations versées à Mme G... leur mère.
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président : Le rapporteur :
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer