Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Modération - Personnes handicapées |
Dossier no 022081
M. F...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 25 mai 2004
Vu enregistrée la requête de M. et Mme Pierre F... en date du 22 juillet 2002, tendant quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale du Var du 18 juin 2002, confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale dOllioules du 11 janvier 2002, récupérant la somme de 289 492,92 F (44 132,92 Euro), à lencontre des donataires au motif que leurs enfants ne peuvent régler cette somme car leur bien est invendable ; que les maisons sont très anciennes avec un commerce bruyant ; que pour M. Frédéric F..., la maison est louée aux établissements Casino ; que pour Mlle Marie-Pierre F..., la maison est louée à un boulanger ; que leurs enfants leurs versent une somme de 230,00 Euro, par mois chacun pour subvenir à leurs besoins ; que lorsque cest lépouse ou les enfants qui assument la charge de la personne handicapée, lallocation compensatrice nest pas récupérable ; quelle ne sait plus à quel saint se vouer ;
Vu les observations du président du conseil général du Var en date du 12 septembre 2002, tendant au rejet de la requête par les moyens que M. Pierre F... est bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne depuis le 1er octobre 1988 ; que la créance départementale sélève à 88 265,88 Euro ; que par acte du 23 décembre 2000, lintéressé a fait donation de ses biens pour un montant de 91 469,41 Euro ; que cette donation étant intervenue après loctroi de laide, le département est habilité à exercer à lencontre des donataires un recours en récupération des sommes avancées jusquà concurrence de la donation conformément aux dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le Code Civil ;
Vu la lettre du 12 janvier 2004, convoquant les parties à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que par une décision du 20 janvier 1998, la COTOREP a accordé à M. Pierre Jean F... une allocation compensatrice au taux de 80 % du 1er décembre 1998 au 1er février 2003 ; que le 11 janvier 2001, la commission dadmission à laide sociale dOllioules a décidé de la récupération de la somme de 289 492,95 francs (44 132,92 Euro), à lencontre des deux donataires Mme Marie Pierre F... et M. Frédéric F... ; quen sa séance du 18 juin 2001, la commission départementale du Var a confirmé cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée ; devenu larticle 132-8 2e du code de laction sociale et des familles « Des recours sont exercés par le département (...) b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq années qui ont précédé cette demande » ; que par acte en date du 23 décembre 2000, par devant maître Ghislaine L..., notaire à Le Beausset, M. et Mme Pierre Jean F... ont fait donation dune maison à usage commercial et dhabitation à leur fille, Mlle Marie-Pierre F..., dune valeur de 600 000,00 francs (91 469,41 Euro), et à leur fils M. Frédéric F..., dun immeuble dune valeur de 600 000,00 francs (91 469,41 Euro) ; que la créance départementale sélève à 578 985,89 francs (88 265,88 Euro), au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne servie par ce département depuis le 1er octobre 1988 ; que si les requérants font état, sans dailleurs létablir, de la difficulté de vendre les immeubles antérieurement donnés, la valeur à retenir est celle stipulée dans lacte de donation ;
Considérant que la donation a bien été effectuée postérieurement à la date de dépôt des dossiers daide sociale entrant ainsi dans le champ dapplication des prévisions du b de larticle 146 du code précité ;
Considérant que lacquittement par les enfants de leurs obligations alimentaires à légard de leurs parents, nest pas à lui seul, de nature à interdire la récupération litigieuse ;
Considérant que les dispositions relatives à labsence de récupération sur les personnes ayant assuré la charge de la personne handicapé sont applicables au recours contre la succession mais non au recours contre le donataire ;
Considérant que le défaut dinformation du demandeur daide sociale et de son entourage au moment de la demande daide est par lui-même sans incidence sur la légalité et, par lui même et à lui seul, sur le bien fondé de la récupération ; quainsi les requérants ne sauraient solliciter que ne soient récupérés que les arrérages versés à compter de 1998 où ils auraient été seulement informés de la possibilité de récupération des prestations avancées ;
Considérant que les requérants soulèvent que leurs enfants ne peuvent régler cette somme car le bien est invendable ; que si les maisons sont très anciennes et quelles sont louées à des commerçants, les éléments quils ont fournis dans le dernier état de linstruction sur les revenus des ménages des donataires (les revenus de lépoux de Mme S... ne sont pas précisés) constitués de traitements et salaires et de revenus de loyer ne justifient pas, compte tenu de leurs charges et eu égard au montant de la donation et à celui des prestations avancées par laide sociale, remise ou modération de la créance de laide sociale, étant précisé que la situation financière des donateurs na pas lieu dêtre prise en compte dans lappréciation de la situation de revenu et de patrimoine des donataires pour ce qui concerne le prononcé dune remise ou dune modération de la créance de laide sociale ; quil nest ainsi pas établi à la date de la présente décision, que compte tenu des ressources et de la situation patrimoniale des enfants de M. et Mme Pierre Jean F..., leur situation est de nature à justifier une remise ou une modération de la créance daide sociale ; quil leur appartient de demander des délais de paiement auprès du trésorier payeur départemental ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. et Mme Pierre F... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004, où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 mai 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer