Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération. - Donation. - Modération |
Dossier no 020478
M. D...
Séance du 15 mars 2004
Décision lue en séance publique le 11 mai 2004
Vu la requête, enregistrée le 29 août 2001, au conseil général de la Côte-dOr, présentée par M. Jacky D... ; M. Jacky D... demande à la commission centrale daide sociale de réformer la décision du 28 juin 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Chenôve en date du 5 mars 2001, décidant la récupération intégrale des avances daide sociale dont avait bénéficié son père, M. Raymond D..., sur lui-même en tant que bénéficiaire dune donation intervenue postérieurement à la demande daide sociale ;
Le requérant fait valoir quil navait pas été consulté par son père sur lopportunité de présenter au département une demande daide sociale ; quil na dailleurs pas la preuve écrite que son père ait présenté une telle demande ; que ni son père ni lui-même navaient été informés de la possibilité dun recours du département sur la donation du 20 février 1991 ; que la précarité de sa situation financière justifie une modération du montant de la récupération ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 5 décembre 2001, par le président du conseil général de la Côte-dOr, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le département sest borné à faire application des dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; que le montant de la donation dont a bénéficié le requérant postérieurement à la demande dadmission à laide sociale présentée par son père atteint 400 000 F (60 979,60 Euro) ; que si la part donnée par M. Jacky D... lui-même à son fils nexcède pas 200 000 F (30 4989,80 Euro) et si, par conséquent, le recours sur la donation devrait être limité à cette somme, la récupération du solde peut légalement être fondée sur le droit au recours sur succession ouvert au département par larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954, portant règlement dadministration publique pour lapplication de lensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953, relatif à la réforme des lois dassistance, modifié par le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961, modifiant certaines dispositions du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction issue du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, aujourdhui repris à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par le département (...) : 2o Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale (...)./ En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile (...), les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle 4 du décret du 15 mai 1961, susvisé, pris pour lapplication de ces dispositions : « Les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale./ En cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours (...)./ Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission dadmission saisie par le préfet » ;
Considérant que M. Raymond D... a été admis au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées au titre de la prise en charge de services ménagers à domicile entre le 1er mars 1989 et le 29 février 2000, date de son décès ; quil en est résulté, pour le département, une créance dun montant de 229 662,29 F (35 001,79 Euro) ; que, postérieurement à lintroduction de cette demande daide sociale, M. Jacky D... et son épouse ont consenti à leur fils, M. Jacky D..., par un acte du 20 février 1991, la donation dun bien immobilier dune valeur de 400 000 F (60 979,60 Euro) ; que, par une décision en date du 5 mars 2001, confirmée le 28 juin 2001, par la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr, la commission dadmission à laide sociale de Chenôve a décidé la récupération intégrale de la créance daide sociale sur le donataire ;
Considérant que la circonstance que M. Jacky D... naurait pas été consulté sur la demande daide sociale présentée par son père au département de la Côte-dOr est sans incidence sur le droit du département dexercer un recours sur la donation faite au profit du requérant postérieurement à ladite demande ; quil ne résulte pas de linstruction que le département aurait admis lintéressé au bénéfice de laide sociale aux personnes âgés sans demande préalable de sa part ;
Considérant que M. Jacky D... ne peut utilement se prévaloir de ce que ni lui-même ni son père nauraient été informés de la possibilité dun recours du département sur le donataire en vue de la récupération de la créance daide sociale ;
Considérant que sil résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées quil appartient à la commission dadmission à laide sociale, sous le contrôle du juge de laide sociale, de modérer le montant de la récupération si létat dimpécuniosité, la situation sociale ou la santé de lintéressé le justifient, et si M. Jacky D... soutient quil na que des moyens financiers modestes, il napporte à lappui de cette allégation aucun élément permettant den apprécier la portée et le bien-fondé ;
Considérant toutefois quil résulte de linstruction, ainsi que le relève dailleurs le président du conseil général de la Côte-dOr lui-même, que si M. Jacky D... a bénéficié, de la part de ses parents, dune donation dun montant total de 400 000 F, la part de cette donation imputable à son père, seul bénéficiaire de laide sociale, nexcède pas 200 000 F ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander la limitation à cette dernière somme du montant de la récupération, sur la donation dont il a bénéficié, de la créance daide sociale ; que si le président du conseil général de la Côte-dOr soutient, pour la première fois en appel, que la récupération du solde de la créance départementale peut être fondée sur le droit au recours sur succession ouvert au département par larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, aujourdhui repris à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, cette prétention soulève un litige distinct ; quil appartient au département, sil sy croit fondé, dexercer un recours sur succession dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées ;
Décide
Art. 1er. - La somme de 200 000 F (30 4989,80 Euro) sera récupérée sur la donation consentie par M. Raymond D... à son fils, M. Jacky D..., au titre des sommes avancées par laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de services ménagers à domicile entre le 1er mars 1989 et le 29 février 2000.
Art. 2. - La décision de la commission départementale de la Côte-dOr en date du 28 juin 2001, est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2004, où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer