Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération. - Donation. - Modération
 

Dossier no 020478

M. D...
Séance du 15 mars 2004

Décision lue en séance publique le 11 mai 2004

    Vu la requête, enregistrée le 29 août 2001, au conseil général de la Côte-d’Or, présentée par M. Jacky D... ; M. Jacky D... demande à la commission centrale d’aide sociale de réformer la décision du 28 juin 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Chenôve en date du 5 mars 2001, décidant la récupération intégrale des avances d’aide sociale dont avait bénéficié son père, M. Raymond D..., sur lui-même en tant que bénéficiaire d’une donation intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ;
    Le requérant fait valoir qu’il n’avait pas été consulté par son père sur l’opportunité de présenter au département une demande d’aide sociale ; qu’il n’a d’ailleurs pas la preuve écrite que son père ait présenté une telle demande ; que ni son père ni lui-même n’avaient été informés de la possibilité d’un recours du département sur la donation du 20 février 1991 ; que la précarité de sa situation financière justifie une modération du montant de la récupération ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 5 décembre 2001, par le président du conseil général de la Côte-d’Or, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le département s’est borné à faire application des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ; que le montant de la donation dont a bénéficié le requérant postérieurement à la demande d’admission à l’aide sociale présentée par son père atteint 400 000 F (60 979,60 Euro) ; que si la part donnée par M. Jacky D... lui-même à son fils n’excède pas 200 000 F (30 4989,80 Euro) et si, par conséquent, le recours sur la donation devrait être limité à cette somme, la récupération du solde peut légalement être fondée sur le droit au recours sur succession ouvert au département par l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954, portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953, relatif à la réforme des lois d’assistance, modifié par le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961, modifiant certaines dispositions du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction issue du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, aujourd’hui repris à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par le département (...) : 2o Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale (...)./ En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile (...), les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 15 mai 1961, susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « Les recours prévus à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale./ En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours (...)./ Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d’admission saisie par le préfet » ;
    Considérant que M. Raymond D... a été admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées au titre de la prise en charge de services ménagers à domicile entre le 1er mars 1989 et le 29 février 2000, date de son décès ; qu’il en est résulté, pour le département, une créance d’un montant de 229 662,29 F (35 001,79 Euro) ; que, postérieurement à l’introduction de cette demande d’aide sociale, M. Jacky D... et son épouse ont consenti à leur fils, M. Jacky D..., par un acte du 20 février 1991, la donation d’un bien immobilier d’une valeur de 400 000 F (60 979,60 Euro) ; que, par une décision en date du 5 mars 2001, confirmée le 28 juin 2001, par la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or, la commission d’admission à l’aide sociale de Chenôve a décidé la récupération intégrale de la créance d’aide sociale sur le donataire ;
    Considérant que la circonstance que M. Jacky D... n’aurait pas été consulté sur la demande d’aide sociale présentée par son père au département de la Côte-d’Or est sans incidence sur le droit du département d’exercer un recours sur la donation faite au profit du requérant postérieurement à ladite demande ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le département aurait admis l’intéressé au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgés sans demande préalable de sa part ;
    Considérant que M. Jacky D... ne peut utilement se prévaloir de ce que ni lui-même ni son père n’auraient été informés de la possibilité d’un recours du département sur le donataire en vue de la récupération de la créance d’aide sociale ;
    Considérant que s’il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées qu’il appartient à la commission d’admission à l’aide sociale, sous le contrôle du juge de l’aide sociale, de modérer le montant de la récupération si l’état d’impécuniosité, la situation sociale ou la santé de l’intéressé le justifient, et si M. Jacky D... soutient qu’il n’a que des moyens financiers modestes, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé ;
    Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction, ainsi que le relève d’ailleurs le président du conseil général de la Côte-d’Or lui-même, que si M. Jacky D... a bénéficié, de la part de ses parents, d’une donation d’un montant total de 400 000 F, la part de cette donation imputable à son père, seul bénéficiaire de l’aide sociale, n’excède pas 200 000 F ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander la limitation à cette dernière somme du montant de la récupération, sur la donation dont il a bénéficié, de la créance d’aide sociale ; que si le président du conseil général de la Côte-d’Or soutient, pour la première fois en appel, que la récupération du solde de la créance départementale peut être fondée sur le droit au recours sur succession ouvert au département par l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, aujourd’hui repris à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, cette prétention soulève un litige distinct ; qu’il appartient au département, s’il s’y croit fondé, d’exercer un recours sur succession dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées ;

Décide

    Art. 1er. - La somme de 200 000 F (30 4989,80 Euro) sera récupérée sur la donation consentie par M. Raymond D... à son fils, M. Jacky D..., au titre des sommes avancées par l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de services ménagers à domicile entre le 1er mars 1989 et le 29 février 2000.
    Art. 2. - La décision de la commission départementale de la Côte-d’Or en date du 28 juin 2001, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2004, où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer