Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes handicapées. - Hébergement. - Recours en récupération. - Succession |
Dossier no 022077
M. D...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004
Vu enregistrée le 23 septembre 2002, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête présentée par les époux D..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler subsidiairement réformé la décision de la commission départementale daide sociale de la Savoie en date du 21 juin 2002, en tant quelle décide à leur encontre dune récupération de 16 984 Euro, sur la succession de leur fils Michel, par les moyens que celui-ci na jamais été hébergé dans une structure relevant de la compétence du département ; quils en ont eu la charge effective et constante au sens de larticle L. 245-6-6 du code de laction sociale et des familles ; que les frais dobsèques nont pas été pris en compte ; que la récupération ne peut sappliquer que sur la partie de lactif net successoral excédant 300 000 F (45 734,70 Euro) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 31 juillet 2003 le mémoire en défense du président du conseil général de la Savoie tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission départementale daide sociale a décidé labandon de la créance dhébergement ; que « les héritiers ne prévoyant pas la prise en charge des frais dobsèques » (sic) cest à juste titre que la commission départementale daide sociale a recouvré 16 984,04 Euro ;
Vu enregistré le 8 septembre 2003, le mémoire en réplique des époux D... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que pour contester les frais dhébergement ils ont pris en compte la consultation complémentaire dun notaire ainsi motivée (au dossier) « (si) le frère ne renonce pas, il convient dans ce cas de recouvrer la créance dallocation compensatrice sur la part dactif successoral supérieure à 5 734,76 Euro, quelle que soit la qualité des personnes qui reçoivent lhéritage soit la somme de 6 989,64 Euro » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale doit en labsence de motivation être regardée comme ayant adopté la position indiquée par ladministration après consultation notariale figurant au document dinstruction de première instance « (si) le frère ne renonce pas, il convient dans ce cas de recouvrer la créance dallocation compensatrice pour tierce personne sur la part dactif successoral supérieure à 45 734,71 Euro, quelle que soit la qualité des personnes qui reçoivent lhéritage soit la somme de 16 984,04 Euro » ;
Considérant toutefois que si le recours prévu au a de larticle L. 132-8 est bien dirigé contre la succession, chacun des héritiers est néanmoins tenu personnellement à raison de sa part dans ladite succession ; quil peut en tant quil est recherché et ne peut lêtre que dans cette limite, se prévaloir de lexonération de la récupération prévue en faveur des personnes qui ont assumé la charge effective et constante de la personne handicapée prévue à larticle L. 245-6 du code de laction sociale et des familles ; quil résulte de linstruction et nest dailleurs pas contesté que telle a été la situation des époux D... en ce qui concerne leur fils Michel, et quil ne peut donc, sans quil soit besoin dexaminer les moyens subsidiaires relatifs au quantum de la récupération, être procédé à une récupération à leur encontre, contrairement à ce quindiquait ladministration devant la commission départementale daide sociale à hauteur de leur part dans la succession ;
Considérant que M. Alain D... na pas formulé appel de la décision de la commission départementale daide sociale dont la notification en ce qui le concerne ne figure dailleurs pas au dossier ; quil est ainsi en létat, nayant en tout état de cause pas renoncé à la succession au vu du dossier, redevable de la créance à hauteur de sa part dans la succession ; que toutefois, il est toujours recevable à faire appel à la commission centrale daide sociale, si la décision ne lui avait pas été notifiée, dans les deux mois de sa notification à venir ; quen létat les époux D... nont en tout état de cause formulé aucune conclusion concernant M. Alain D... ; quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale de ne statuer à lexonération de la récupération quen ce qui concerne les époux D... ;
Considérant quil ny a pas en réalité de litige en ce qui concerne les frais dhébergement, non recouvrés en létat ;
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu à aucune récupération à lencontre de M. Georges et Mme Paulette D... des arrérages dallocation compensatrice versés à leur fils, Michel, par le département de la Savoie.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Savoie et de la commission dadmission à laide sociale de Chambéry Sud en date des 21 juin 2002 et 5 mars 2001, sont annulées en tant quelles décident de la récupération prévue à larticle premier.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer