Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération. - Succession. - Modération. - Personnes âgées |
Dossier no 021349
Mme S...
Séance du 27 mai 2004
Décision lue en séance publique le 22 juin 2004
Vu le recours formé le 19 février 2002, par M. le président du conseil général de lAisne tendant à lannulation de la décision du 19 février 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a infirmé la décision du 8 novembre 2001, de la commission dadmission à laide sociale de Braine décidant de récupérer contre la succession de Mme Solange S..., la totalité des sommes avancées par laide sociale pour la prise en charge des frais daide ménagère du 1er janvier 1992 au 14 novembre 1999 date de son décès, dun montant de 25 594,00 Euro (167 889,85 F) au motif de manque de justification de la demande daide sociale formulée par Mme Solange S... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 21 avril 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2004, Mme Denise, rapporteur, Mme Ghislaine P... et ses observations et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles anciennement article 131 du code de la famille et de laide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, anciennement article 146 code de la famille et de laide sociale : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande 3o Contre le légataire... Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant quaux termes de larticle 4-1 (décret 83-875 du 28 septembre 1983) (décret no 97-426 du 28 avril 1997 article 14) ; « Le recouvrement sur succession du bénéficiaire, prévu à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, anciennement larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier crée par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983, sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 45 734,71 Euro (300 000 F) antérieurement 38 112,25 Euro (250 000 F). Seules les dépenses supérieures à 762,25 Euro (5 000 F) antérieurement 152,45 Euro (1 000 F), et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 : « Lorsque les décision administratives dadmission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de lindu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant lautorité qui a pris la décision... » ;
Considérant que Mme Solange S... a bénéficié des services dune aide ménagère du 1er janvier 1992 au 14 novembre 1999 date de son décès ; que le coût résiduel sélève à 25 594 Euro (167 889,85 F) ;
Considérant quen vertu des textes précités cette somme est récupérable sur le montant de lactif net successoral ; que celui-ci sélève à 60 290 Euro (395 477 F) ;
Considérant que le 8 novembre 2001, la commission dadmission daide sociale de Braine a décidé de récupérer sur la succession de Mme Solange S... le montant des sommes avancées par laide sociale pour la prise en charge des frais daide ménagère dans la limite de lactif net successoral ; que le 19 février 2002, la commission départementale à laide sociale de lAisne a infirmé cette décision pour faute de justification de la demande daide sociale ;
Considérant que les héritiers de Mme Solange S... contestent lauthenticité de la signature de leur mère sur la demande daide sociale du 7 avril 1992, comparativement à celle de la carte didentité ; quils remettent en cause la demande daide sociale de leur mère ;
Considérant que Mme Solange S... a bien bénéficié des services dune aide ménagère du 1er janvier 1992 au 14 novembre 1999 date de son décès ; que le coût résiduel sélève à 25 594,00 Euro (167 889,85 F) ; que compte tenu de labattement prévu dans les textes précités le département ne peut récupérer que 14 555,42 Euro (95 477,29 F), sur la partie disponible après abattement de lactif net successoral qui sélève à 60.290 Euro (395 477 F) ;
Considérant que la réalité des prestations accordées à Mme Solange S... est établie dans les faits ; que les dépenses avancées par le département à cette occasion sont incontestables ; quen admettant même que la demande nait pas été signée initialement par Mme Solange S..., la situation de fait ainsi créée pendant près de sept ans met en droit le département de procéder à la récupération envisagée ; que dans cette hypothèse le manque dinformation alléguée nest pas de nature à remettre en cause la récupération des sommes dues ;
Considérant en tout état de cause que si Mme Solange S... a bénéficié de services daide ménagère sur la base de documents incomplets, cette hypothèse est de nature à justifier également ladite récupération en application de larticle 9 du décret précité du 2 septembre 1954 ;
Considérant quil ressort de ce qui précède quil y a lieu de récupérer sur lactif net successoral les sommes avancées par le département dans la limite de lactif net disponible ; quainsi la décision de la commission départementale de lAisne du 19 février 2002 doit être annulée ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 19 février 2002, de la commission départementale de lAisne est annulée.
Art. 2. - La récupération de la créance du département de lAisne sur la succession de Mme Solange S... est admise à concurrence de 14 555,42 Euro (95 477,29 F).
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer