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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Actif successoral - Montant
 

Dossier no 010674

Mme C...
Séance du 18 mars 2004

Décision lue en séance publique le 13 juillet 2004

    Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme Jeanine P... ; Mme Jeanine P... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 16 janvier 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2000, par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Villefranche-de-Rouergue a décidé la récupération d’une somme de 1 246,45 F (190,02 Euro) sur la succession de sa mère, Mme Lucie C..., au titre de l’aide sociale dont cette dernière a bénéficié de son vivant ;
    2o  De déclarer que le recours en récupération présenté par le département de l’Aveyron ne peut être exercé ;
    Elle soutient que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a estimé que le reliquat d’argent de poche laissé par Mme Lucie C... à son décès entrait dans l’actif net successoral de cette dernière ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 18 mai 2001, présenté par le département de l’Aveyron, qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 12 juin 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mars 2004, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 27 septembre 2000, la commission d’admission à l’aide sociale de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), saisie par le département de l’Aveyron, a admis la récupération par ce dernier d’une somme de 1 246,45 F (190,02 Euro) sur la succession de Mme Lucie C..., au titre de l’aide sociale aux personnes âgées dont celle-ci a bénéficié de son vivant ; que, saisie d’un recours formé par Mme Jeanine P..., fille et unique héritière de l’intéressée, la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a confirmé cette récupération par une décision du 16 janvier 2001 ; que Mme Jeanine P... relève appel de cette dernière décision ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner l’unique moyen de la requête d’appel de Mme Jeanine P... :
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, alors en vigueur : « Des recours sont exercés par le département (...) : a)  (...) contre la succession du bénéficiaire (...) » ; qu’il résulte de l’ensemble des règles gouvernant l’exercice du recours en récupération sur succession prévu par les dispositions du code de la famille et de l’aide sociale que ce recours ne peut être effectué que dans la limite de l’actif net successoral ; que, pour l’application de ces règles, celui-ci correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite notamment des dettes à sa charge au jour de la succession, et notamment des frais funéraires, à moins qu’ils aient un caractère excessif ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment de la déclaration de succession établie le 18 avril 2000, que l’actif de la succession de Mme Lucie C... s’élevait à la somme de 1 246,45 F (190,02 Euro) ; que Mme Jeanine P... établit, par la production de la facture, avoir acquitté, à l’occasion du décès de sa mère, des frais funéraires d’un montant de 14 827,74 F (2 260,38 Euro) ; qu’après déduction de cette somme, qui est dépourvue de caractère excessif, l’actif net successoral devait ainsi, pour l’application des dispositions précitées du code de la famille et de l’aide sociale, être regardé comme nul ; qu’aucun recours en récupération sur succession ne pouvait ainsi être exercé ; que, dès lors, en admettant l’exercice, par le département de l’Aveyron, d’un recours à hauteur de 1 246,45 F (190,02 Euro), la commission d’admission à l’aide sociale de Villefranche-de-Rouergue a méconnu le champ d’application des dispositions du a de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Jeanine P... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Villefranche-de-Rouergue du 27 septembre 2000 ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron du 16 janvier 2001, est annulée.
    Art. 2. - Le recours en récupération sur la succession de Mme Lucie C... soumis par le département de l’Aveyron à la commission d’admission à l’aide sociale de Villefranche-de-Rouergue ne peut être exercé.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 mars 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Guionnet, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 juillet 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer