Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Actif successoral - Montant |
Dossier no 010674
Mme C...
Séance du 18 mars 2004
Décision lue en séance publique le 13 juillet 2004
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme Jeanine P... ; Mme Jeanine P... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 16 janvier 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAveyron a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2000, par laquelle la commission dadmission à laide sociale du canton de Villefranche-de-Rouergue a décidé la récupération dune somme de 1 246,45 F (190,02 Euro) sur la succession de sa mère, Mme Lucie C..., au titre de laide sociale dont cette dernière a bénéficié de son vivant ;
2o De déclarer que le recours en récupération présenté par le département de lAveyron ne peut être exercé ;
Elle soutient que cest à tort que la commission départementale daide sociale a estimé que le reliquat dargent de poche laissé par Mme Lucie C... à son décès entrait dans lactif net successoral de cette dernière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 18 mai 2001, présenté par le département de lAveyron, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 12 juin 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 mars 2004, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 27 septembre 2000, la commission dadmission à laide sociale de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), saisie par le département de lAveyron, a admis la récupération par ce dernier dune somme de 1 246,45 F (190,02 Euro) sur la succession de Mme Lucie C..., au titre de laide sociale aux personnes âgées dont celle-ci a bénéficié de son vivant ; que, saisie dun recours formé par Mme Jeanine P..., fille et unique héritière de lintéressée, la commission départementale daide sociale de lAveyron a confirmé cette récupération par une décision du 16 janvier 2001 ; que Mme Jeanine P... relève appel de cette dernière décision ;
Sans quil soit besoin dexaminer lunique moyen de la requête dappel de Mme Jeanine P... :
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, alors en vigueur : « Des recours sont exercés par le département (...) : a) (...) contre la succession du bénéficiaire (...) » ; quil résulte de lensemble des règles gouvernant lexercice du recours en récupération sur succession prévu par les dispositions du code de la famille et de laide sociale que ce recours ne peut être effectué que dans la limite de lactif net successoral ; que, pour lapplication de ces règles, celui-ci correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite notamment des dettes à sa charge au jour de la succession, et notamment des frais funéraires, à moins quils aient un caractère excessif ;
Considérant quil résulte de linstruction, notamment de la déclaration de succession établie le 18 avril 2000, que lactif de la succession de Mme Lucie C... sélevait à la somme de 1 246,45 F (190,02 Euro) ; que Mme Jeanine P... établit, par la production de la facture, avoir acquitté, à loccasion du décès de sa mère, des frais funéraires dun montant de 14 827,74 F (2 260,38 Euro) ; quaprès déduction de cette somme, qui est dépourvue de caractère excessif, lactif net successoral devait ainsi, pour lapplication des dispositions précitées du code de la famille et de laide sociale, être regardé comme nul ; quaucun recours en récupération sur succession ne pouvait ainsi être exercé ; que, dès lors, en admettant lexercice, par le département de lAveyron, dun recours à hauteur de 1 246,45 F (190,02 Euro), la commission dadmission à laide sociale de Villefranche-de-Rouergue a méconnu le champ dapplication des dispositions du a de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Jeanine P... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAveyron a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Villefranche-de-Rouergue du 27 septembre 2000 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAveyron du 16 janvier 2001, est annulée.
Art. 2. - Le recours en récupération sur la succession de Mme Lucie C... soumis par le département de lAveyron à la commission dadmission à laide sociale de Villefranche-de-Rouergue ne peut être exercé.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 mars 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Guionnet, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 juillet 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer