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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours. -  Collectivité débitrice de l’aide sociale
 

Dossier no 022439

M. L...
Séance du 24 mai 2004

Décision lue en séance publique le 7 juin 2004

    Vu le recours formé par le président du conseil général de l’Ariège, enregistré le 4 novembre 2002, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, tendant à déterminer le domicile de secours de M. Louis L... pour l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Il soutient que M. Louis L... a acquis un domicile de secours dans la Sarthe par sa résidence au foyer Jean-Duchesne d’Allonnes (Sarthe), ce foyer ne pouvant pas être considéré comme un établissement au sens de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles, en l’absence de pièce attestant de l’autorisation délivrée à celui-ci ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 8 mars 2004, informant les parties de la date de la tenue de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mai 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Louis L..., né le 28 mars 1922, est hébergé depuis le 17 juillet 2001, au foyer logement Jean-Duchesne d’Allonnes (Sarthe) ; que, par une demande enregistrée le 29 janvier 2002, dans les services du département de la Sarthe, il a sollicité le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que, par lettre en date du 14 août 2002, le département de la Sarthe a transmis le dossier de M. Louis L... au département de l’Ariège, au motif que l’intéressé avait conservé son domicile de secours dans ce dernier département ; que le département de l’Ariège saisit la commission centrale d’aide sociale aux fins de déterminer le domicile de secours de M. Louis L... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...), qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement (...). Le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-3 du même code « Le domicile de secours se perd (...) 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (...) » et qu’aux termes de l’article L. 122-4 du même code « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-2 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le foyer logement Jean-Duchesne d’Allonnes (Sarthe) n’a pas été autorisé ; que d’ailleurs le tarif des prestations qu’il offre n’est pas arrêté par le président du conseil général ; et que les personnes qui y résident paient un loyer et s’acquittent de leurs frais de repas ; qu’il ne peut ainsi être considéré comme un établissement social au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la résidence dans ce foyer pendant trois mois a permis à M. Louis L... d’acquérir un domicile de secours dans le département de la Sarthe à compter du 17 octobre 2001 ;

Décide

    Art. 1er. - Le domicile de secours de M. Louis L... est fixé dans le département de la Sarthe à compter du 17 octobre 2001.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mai 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Peronnet, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer