Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours. - Collectivité débitrice de laide sociale |
Dossier no 022439
M. L...
Séance du 24 mai 2004
Décision lue en séance publique le 7 juin 2004
Vu le recours formé par le président du conseil général de lAriège, enregistré le 4 novembre 2002, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, tendant à déterminer le domicile de secours de M. Louis L... pour lattribution de lallocation personnalisée dautonomie ;
Il soutient que M. Louis L... a acquis un domicile de secours dans la Sarthe par sa résidence au foyer Jean-Duchesne dAllonnes (Sarthe), ce foyer ne pouvant pas être considéré comme un établissement au sens de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles, en labsence de pièce attestant de lautorisation délivrée à celui-ci ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 8 mars 2004, informant les parties de la date de la tenue de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mai 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Louis L..., né le 28 mars 1922, est hébergé depuis le 17 juillet 2001, au foyer logement Jean-Duchesne dAllonnes (Sarthe) ; que, par une demande enregistrée le 29 janvier 2002, dans les services du département de la Sarthe, il a sollicité le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ; que, par lettre en date du 14 août 2002, le département de la Sarthe a transmis le dossier de M. Louis L... au département de lAriège, au motif que lintéressé avait conservé son domicile de secours dans ce dernier département ; que le département de lAriège saisit la commission centrale daide sociale aux fins de déterminer le domicile de secours de M. Louis L... ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles « Les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...), qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement (...). Le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 122-3 du même code « Le domicile de secours se perd (...) 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (...) » et quaux termes de larticle L. 122-4 du même code « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale mentionnée à larticle L. 134-2 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le foyer logement Jean-Duchesne dAllonnes (Sarthe) na pas été autorisé ; que dailleurs le tarif des prestations quil offre nest pas arrêté par le président du conseil général ; et que les personnes qui y résident paient un loyer et sacquittent de leurs frais de repas ; quil ne peut ainsi être considéré comme un établissement social au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la résidence dans ce foyer pendant trois mois a permis à M. Louis L... dacquérir un domicile de secours dans le département de la Sarthe à compter du 17 octobre 2001 ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. Louis L... est fixé dans le département de la Sarthe à compter du 17 octobre 2001.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mai 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Peronnet, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer