Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1221 |
RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions relatives au recours |
Dossier no 012731
M. G...
Séance du 16 juin 2004
Décision lue en séance publique le 9 juillet 2004
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2001, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lYonne, présentée par M. Jean-Claude C... ; M. Jean-Claude C... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 6 septembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de lYonne a confirmé la décision du 10 novembre 2000, par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Brienon-sur-Armançon a décidé la récupération, sur la succession de M. Georges G..., dune somme de 6 098,01 F (929,64 Euro), correspondant à la valeur de lactif successoral net, au titre des prestations daide sociale dont celui-ci a bénéficié de son vivant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2001, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par le département de lYonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil na pas à subir les conséquences de la faute commise par le notaire chargé de la succession en procédant à la vente dun bien immobilier compris dans la succession de M. Georges G... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 27 décembre 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juin 2004 Mlle Herry, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 10 novembre 2000, la commission dadmission à laide sociale de Brienon-sur-Armançon (Yonne) a décidé la récupération dune somme de 6 098,01 F (929,64 Euro), correspondant à la valeur de lactif successoral net, sur la succession de M. Georges G..., au titre des prestations daide sociale dont celui-ci a bénéficié de son vivant ; que, saisie dun recours formé par Mme Marie G..., veuve S..., Mme Mauricette G..., veuve B..., Mme Georgette G..., veuve M... et M. Jean-Claude C..., héritiers de lintéressé, la commission départementale daide sociale de lYonne a confirmé cette récupération par une décision du 6 septembre 2001 ; que M. Jean-Claude C... relève appel de cette dernière décision ;
Considérant que lappel devant la commission centrale daide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, à peine dirrecevabilité, être assorti dun exposé écrit des moyens invoqués ; que la requête présentée par M. Jean-Claude C... ne comporte lexposé daucun moyen ; quinvité par le secrétariat de la commission centrale daide sociale à régulariser sa requête, le requérant sest abstenu de produire un tel exposé dans le délai imparti ; que, dès lors, la requête de M. Jean-Claude C... nest pas recevable et ne peut, par suite, quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Jean-Claude C... est rejetée.
Art. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juin 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 juillet 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président : Le rapporteur :
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer