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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions relatives au recours
 

Dossier no 012731

M. G...
Séance du 16 juin 2004

Décision lue en séance publique le 9 juillet 2004

    Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2001, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Yonne, présentée par M. Jean-Claude C... ; M. Jean-Claude C... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 6 septembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a confirmé la décision du 10 novembre 2000, par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Brienon-sur-Armançon a décidé la récupération, sur la succession de M. Georges G..., d’une somme de 6 098,01 F (929,64 Euro), correspondant à la valeur de l’actif successoral net, au titre des prestations d’aide sociale dont celui-ci a bénéficié de son vivant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2001, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par le département de l’Yonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il n’a pas à subir les conséquences de la faute commise par le notaire chargé de la succession en procédant à la vente d’un bien immobilier compris dans la succession de M. Georges G... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 27 décembre 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 juin 2004 Mlle Herry, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 10 novembre 2000, la commission d’admission à l’aide sociale de Brienon-sur-Armançon (Yonne) a décidé la récupération d’une somme de 6 098,01 F (929,64 Euro), correspondant à la valeur de l’actif successoral net, sur la succession de M. Georges G..., au titre des prestations d’aide sociale dont celui-ci a bénéficié de son vivant ; que, saisie d’un recours formé par Mme Marie G..., veuve S..., Mme Mauricette G..., veuve B..., Mme Georgette G..., veuve M... et M. Jean-Claude C..., héritiers de l’intéressé, la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a confirmé cette récupération par une décision du 6 septembre 2001 ; que M. Jean-Claude C... relève appel de cette dernière décision ;
    Considérant que l’appel devant la commission centrale d’aide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, à peine d’irrecevabilité, être assorti d’un exposé écrit des moyens invoqués ; que la requête présentée par M. Jean-Claude C... ne comporte l’exposé d’aucun moyen ; qu’invité par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à régulariser sa requête, le requérant s’est abstenu de produire un tel exposé dans le délai imparti ; que, dès lors, la requête de M. Jean-Claude C... n’est pas recevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Jean-Claude C... est rejetée.
    Art. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 juin 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 juillet 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président : Le rapporteur :            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer