Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions relatives aux requérants. - Qualité pour agir |
Dossier no 002205
Mme B...
Séance du 16 juin 2004
Décision lue en séance publique le 9 juillet 2004
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2000, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. Marc D..., pour le compte de M. Michel D..., demeurant 38, rue de Planque, 59128 Flers-en-Escrebieux ; M. Marc D... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 20 septembre 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté la demande de M. Michel D... tendant à lannulation de la décision du 6 août 1997, par laquelle la commission dadmission à laide sociale du canton de Douai Nord-Est a décidé la récupération dune somme de 211 232,31 F (32 202,16 Euro) sur la succession de Mme Valentine B... veuve D..., dans la limite de lactif net successoral ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2001, présenté par le département du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant napporte aucune précision à lappui de sa requête ; quil na pas qualité pour relever appel de la décision contestée de la commission départementale daide sociale du Nord ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 14 août 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juin 2004, Mlle Herry, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 6 août 1997, la commission dadmission à laide sociale du canton de Douai Nord-Est a décidé la récupération dune somme de 211 232,31 F (32 202,16 Euro) sur la succession de Mme Valentine B... veuve Debarge, dans la limite de lactif net successoral, au titre des prestations daide sociale dont celle-ci a bénéficié à loccasion de son placement en maison de retraite du 11 septembre 1992 au 1er mars 1997, date de son décès ; que, saisie dun recours formé, pour le compte de M. Michel D..., fils de lintéressée, par M. Marc D..., député du Nord et conseiller municipal de Douai, la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé cette récupération par une décision du 20 septembre 2000 ; que M. Marc D... relève appel de cette dernière décision ;
Considérant que M. Marc D..., qui déclare agir au nom de M. Michel D..., na produit aucun mandat lhabilitant à représenter ce dernier, en dépit de linvitation qui lui a été adressée en ce sens par le secrétariat de la commission centrale daide sociale ; que, dès lors, le recours formé devant la commission départementale daide sociale du Nord par M. Marc D..., qui na pas qualité pour agir au nom de M. Michel D..., nétait pas recevable ; que, par suite, M. Marc D... nest pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée du 20 septembre 2000, cette commission a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Douai Nord-Est du 6 août 1997 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Marc D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juin 2004, où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 juillet 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer