Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1120 |
PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Juridictions de laide sociale. - Compétence |
Dossier no 022072
M. V...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 10 juin 2004
Vu enregistré la requête de M. Alain V..., tuteur de M. René-Pierre V..., en date du 26 juin 2002, tendant quil plaise à la Commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 19 mars 2002, réduisant la récupération sur succession au titre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune à 600 200 F (91 500 Euro), au motif quil se voit dans lobligation, dans lintérêt de M. René-Pierre V..., de solliciter lapplication de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles sur la base de larticle 2 paru au Journal officiel du 5 mars 2002, cest-à-dire antérieurement au 19 mars 2002 ; que le placement en assurance vie permet de garder en létat le capital qui vous revient de droit au décès de lintéressé, mais donne à M. René-Pierre V... la faculté de bénéficier des plus-values ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône en date du 7 août 2002, tendant au rejet de la requête par les moyens que, concernant le bien-fondé de la récupération, larticle 132-8 du code de laction sociale et des familles (non modifié par la loi du 24 janvier 1997), dispose que « Des recours sont exercés par le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune » ; quen application de ces dispositions la commission départementale daide sociale a décidé, dans sa séance du 19 mars 2002, le maintien du recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune mais a ramené à 91 500 Euro le montant de la récupération de la créance départementale, considérant la situation modeste de M. René-Pierre V... ; quen effet larticle 344-5, alinéa 2, (loi no 2002, article 2) du code de laction sociale et des familles dispose « Les sommes versées au titre de laide sociale pour les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées dans les foyers ne font pas lobjet dun recouvrement à lencontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune ; quen lespèce, M. René-Pierre V... a bénéficié, au titre de laide sociale aux personnes handicapées, de la prise en charge de ses frais dhébergement en accueil de jour au foyer Saint-Léonard pour la période allant du 1er janvier 1982 au 30 novembre 1999, soit antérieurement à ce nouveau dispositif ; quau surplus le recours en récupération a été exercé par lexposant le 16 mars 2000, soit avant lentrée en vigueur du nouveau dispositif ; que les juridictions de recours et dappel doivent statuer sur le bien-fondé de la décision de la commission dadmission à laide sociale à la date où elle est intervenue et selon la législation applicable à cette date ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu la lettre du 12 janvier 2004, convoquant les parties à laudience de la Commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, si le juge de laide sociale doit statuer sur la remise ou à la modération de la créance de laide sociale même sans être saisi de conclusion à cette fin, il ne saurait statuer au-delà des conclusions dont il est saisi pour contester la décision des premiers juges ; que M. Alain V..., tuteur de M. René-Pierre V..., admet expressément le montant de la modération décidé par les premiers juges ; que dailleurs et même sils ont statué au-delà de la demande formulée devant ladministration ceux-ci ont fait une exacte appréciation de la situation financière et sociale de M. René-Pierre V... pour ramener la créance de 700 000 F à 600 200 F (91 500 Euro) ;
Considérant que la commission dadmission à laide sociale de Givors a statué le 16 mars 2000 sur laction en récupération introduite par le président du conseil général du Rhône ; quà cette date, la situation juridique litigieuse étant ainsi constituée, la loi applicable était celle en vigueur à la date du fait générateur de la récupération décidée par la commission dadmission à laide sociale de Givors ; que si la loi du 4 mars 2002, publiée le 5 mars et codifiée à larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles, était entrée en vigueur antérieurement à la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 19 mars 2002, et dispose que les sommes versées par laide sociale au titre de lhébergement et de lentretien des personnes handicapées en foyer « ne font pas lobjet de recouvrement à lencontre du bénéficiaire » lorsque celui ci est revenu à meilleur fortune, ce qui ne vise dailleurs, expressis verbis, que le « recouvrement » de la créance et non sa détermination par linstance dadmission et le juge de laide sociale, ses dispositions nont pas, en labsence de disposition transitoire de la loi en décidant autrement, eu pour effet de permettre son application aux décisions de récupération même non définitives intervenues antérieurement à son entrée en vigueur ; que dailleurs une solution contraire serait inéquitable en conduisant par leffet du seul recours contentieux formulé pour des motifs non fondés lorsquil a été introduit à la décharge de la récupération pour les personnes ayant introduit un tel recours alors que les autres, par ailleurs placées dans la même situation qui ne lauraient pas fait, alors même dailleurs éventuellement quelles eussent été fondées à le faire, ne seraient pas déchargées ;
Considérant que si, en faisant valoir que le placement de la somme litigieuse sur un contrat dassurance vie permettrait à laide sociale de récupérer le capital recherché au décès du requérant, M. René-Pierre V... entend demander le report de la récupération à la date de son décès ; il ny a pas lieu dans les circonstances de lespèce de faire droit à cette demande ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. René-Pierre V... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer