Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Forfait logement
 

Dossier no 031028

Mme G...
Séance du 8 avril 2004

Décision lue en séance publique le 7 juin 2004

    Vu le recours formé le 7 mars 2003, par monsieur le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées et le recours incident de monsieur le préfet de Haute-Garonne du 26 juin 2003, par lesquels les requérants demandent à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 16 décembre 2002, notifiée par lettre du 26 février 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne a accordé le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à Mme Jeannine G... ;
    Les requérants soutiennent que les revenus de Mme Jeannine G... sont supérieurs aux plafond applicable en l’espèce et qu’en conséquence la décision de la commission départementale d’aide sociale doit être annulée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre du 28 janvier 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 avril 2004, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-5 du Code de la sécurité sociale « La demande d’attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...) La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. En l’absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée (...) » ;
    Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 861-5 précité, le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées a notifié à Mme Jeannine G... sa décision le 12 décembre 2001, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, enregistré le 3 décembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; qu’aux termes de l’article R.861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 861-7 (1o ) du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 1o à 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne » ; qu’aux termes de l’article R. 861-9 du même code « Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ; qu’en outre, en application de l’article R. 861-8 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois qui précèdent la date de sa demande ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 3 décembre 2001, date de sa demande, soit du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant que le foyer de Mme Jeannine G..., tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé d’une personne ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des déclarations de Mme Jeannine G... que ses revenus, au cours de la période des douze mois qui a précédé la date de la demande, constitués de ses pensions de retraite se sont élevés à la somme annuelle de 6 477,00 Euro ;
    Considérant que l’intéressée, qui vit dans une caravane, n’a pas déclaré bénéficier d’une aide au logement et qu’aucune pièce du dossier ne permet d’étayer la décision du directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées de lui appliquer, le forfait logement prévu par l’article R. 861-7 précité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, les ressources de l’intéressée, qui s’élèvent à la somme de 6 477,00 Euro, sont inférieures au plafond réglementaire fixé selon l’article D. 861-1 du même code à 6 585,80 Euro, pour un foyer comptant une personne au 1er janvier 2001, et que les recours du préfet et de Monsieur le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées doivent être rejetés ;

Décide

    Art.  1er.  -  Les recours du préfet et de monsieur le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées sont rejetés.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 avril 2004 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juin 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer