Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Charges
 

Dossier no 030822

Mme N...
Séance du 2 avril 2004

Décision lue en séance publique le 24 mai 2004

    Vu le recours formé le 3 janvier 2001, par Mme Lyliane N..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date du 24 octobre 2000, confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de l’Isère en date du 20 juin 2000, au motif que les ressources de son foyer sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    La requérante avance que, suite à la mise en place d’un plan de surendettement, il ne leur est laissé qu’un montant minimum par mois à savoir 3 750 F pour deux personnes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 16 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le courrier adressé le 5 novembre 2003, par la caisse maladie régionale des artisans et commerçants au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2004, Mme Gabet, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Lyliane N... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 3 janvier 2001, dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de l’Isère rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que les ressources de son foyer excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation législative ou réglementaire à ce principe n’a été prévue ;
    Considérant qu’il résulte des articles R. 861-4 et R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature qu’elles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS ;
    Considérant que les dépenses incombant à l’intéressée en raison du remboursement d’un plan de surendettement ne figurent pas parmi les charges susceptibles d’être déduites dans le calcul des ressources pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de deux personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er mai 1999 au 30 avril 2000 ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme Lyliane N..., pour la période de référence applicable, sont constituées d’une pension de retraite dont M. N... est titulaire pour un montant total de 131 640 F (20 068,40 Euro) et qu’elles sont donc supérieures au plafond de ressources fixé à 63 000 F (9 604,30 Euro) pour un foyer de deux personnes au 1er janvier 2000 ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale a fait une juste application des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours présenté par Mme Lyliane N... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2004, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, Mme Gabet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer