Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Charges |
Dossier no 030822
Mme N...
Séance du 2 avril 2004
Décision lue en séance publique le 24 mai 2004
Vu le recours formé le 3 janvier 2001, par Mme Lyliane N..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère en date du 24 octobre 2000, confirmant le refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de lIsère en date du 20 juin 2000, au motif que les ressources de son foyer sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
La requérante avance que, suite à la mise en place dun plan de surendettement, il ne leur est laissé quun montant minimum par mois à savoir 3 750 F pour deux personnes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 16 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le courrier adressé le 5 novembre 2003, par la caisse maladie régionale des artisans et commerçants au secrétariat de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2004, Mme Gabet, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Lyliane N... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 3 janvier 2001, dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de lIsère rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que les ressources de son foyer excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quaucune dérogation législative ou réglementaire à ce principe na été prévue ;
Considérant quil résulte des articles R. 861-4 et R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature quelles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS ;
Considérant que les dépenses incombant à lintéressée en raison du remboursement dun plan de surendettement ne figurent pas parmi les charges susceptibles dêtre déduites dans le calcul des ressources pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de deux personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er mai 1999 au 30 avril 2000 ;
Considérant que suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de Mme Lyliane N..., pour la période de référence applicable, sont constituées dune pension de retraite dont M. N... est titulaire pour un montant total de 131 640 F (20 068,40 Euro) et quelles sont donc supérieures au plafond de ressources fixé à 63 000 F (9 604,30 Euro) pour un foyer de deux personnes au 1er janvier 2000 ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a fait une juste application des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme Lyliane N... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2004, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, Mme Gabet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer