Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Demande nouvelle |
Dossier no 030747
Mme B...
Séance du 4 février 2004
Décision lue en séance publique le 8 juin 2004
Vu le recours formé le 20 janvier 2002, par Mme Françoise B..., tendant à lannulation de la décision du 20 décembre 2001, de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle qui a confirmé la décision du 11 juillet 2001, de la caisse primaire dassurance maladie de Vanduvre les Nancy, rejetant sa demande du 4 juin 2001, tendant à obtenir le renouvellement à compter du 1er septembre 2001, du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond dattribution ;
La requérante soutient que ses ressources sont modestes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 14 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 février 2004, Mme Rinquin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création dune couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861.4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861.2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ; 2o à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 14 p. 100 du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; 2o 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-18 du code de la sécurité sociale « Le renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé est demandé au moins deux mois avant lexpiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues au I de larticle R. 861-16. Les dispositions du II de larticle R. 861-16 et de larticle R. 861-17 sont applicables à ce renouvellement » ;
Considérant enfin, que le décret no 2001-24 du 9 janvier 2001, relatif à la détermination du plafond de ressources prises en compte pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé a fixé à 6 585,80 Euro (43 200 F), le plafond au 1er janvier 2001, pour une personne seule ;
En ce qui concerne la demande de Mme Françoise B..., tendant à obtenir le renouvellement à compter du 1er septembre 2001, du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant que Mme Françoise B... a été admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé jusquau 31 août 2001 ; que sa demande de renouvellement du 4 juin 2001, a été formulée dans les délais imposés par les dispositions de larticle R. 861-18 du code de la sécurité sociale susvisé ;
Sur le fond ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Françoise B..., qui est mariée, a demandé le renouvellement du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 4 juin 2001 ; que la période de référence se situe du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 ; que durant cette période le couple a perçu des salaires pour un montant total de 16 631,79 Euro (109 097,39 F) ; quun forfait logement égal à 989,55 Euro (6 491 F), calculé sur la base de 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé de deux personnes, sajoute aux ressources et les porte à 17 621,34 Euro (115 588,39 F) ; que la circonstance que les époux B... aient supporté une période de chômage à compter de novembre 2001, est sans incidence sur la décision attaquée qui prend en compte les ressources perçues sur la seule période de référence ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 9 878,70 Euro (64 800 F) ; quainsi lintéressée dispose de ressources supérieures au plafond réglementaire annuel de ressources retenu en lespèce ; quil y a lieu, pour ce motif, de lui refuser le renouvellement du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Françoise B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 février 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer