Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Décision - Compétence pour prendre la décision
 

Dossier no 030207

M. C...
Séance du 1er avril 2004

Décision lue en séance publique le 27 mai 2004

    Vu le recours en date du 20 novembre 2002 formé par Mme Régine C..., assistante sociale, pour M. Mourad C... tendant à l’annulation de la décision du 5 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 29 juin 2001 lui refusant le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, au motif que « l’intéressé » n’a pas démontré qu’il n’était pas venu sur le territoire français dans le but de se faire soigner et n’a pas démontré son intention de rester en France ;
    La requérante observe que M. Mourad C... a été admis à plusieurs reprises en milieu hospitalier ; qu’il est décédé le 28 février 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 15 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er avril 2004, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête présentée par Mme Régine C..., assistante sociale ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l’article L.861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code à l’aide médicale de l’Etat » ; et qu’aux termes du deuxième alinéa du même article : « En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1( ;..) » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le législateur a institué une procédure spéciale d’examen par les services de l’Etat, des demandes d’admission à l’aide médicale de l’Etat lorsqu’elles émanent de personnes non résidentes en France, présentes sur le territoire français, dont l’état de santé justifie que le ministre chargé de l’action sociale apprécie l’opportunité d’une prise en charge, totale ou partielle, au titre de l’aide médicale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Mourad C... a bénéficié d’un visa « soins médicaux » ; qu’il est arrivé en France le 4 mars 2001 ; que dès son arrivée, il a reçu des soins ; qu’il atteste qu’il est sans ressource ; qu’il est hébergé chez sa mère ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale, lorsqu’elles sont saisies d’un litige relatif à l’aide médicale de l’Etat, de statuer sur les droits du demandeur à l’aide particulière prévue au deuxième alinéa de l’article 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, la commission centrale d’aide sociale ne peut que se déclarer incompétente ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme Régine C... pour M. Mourad C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Genty, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer