Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Décision - Compétence pour prendre la décision |
Dossier no 030207
M. C...
Séance du 1er avril 2004
Décision lue en séance publique le 27 mai 2004
Vu le recours en date du 20 novembre 2002 formé par Mme Régine C..., assistante sociale, pour M. Mourad C... tendant à lannulation de la décision du 5 septembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 29 juin 2001 lui refusant le bénéfice de laide médicale de lEtat, au motif que « lintéressé » na pas démontré quil nétait pas venu sur le territoire français dans le but de se faire soigner et na pas démontré son intention de rester en France ;
La requérante observe que M. Mourad C... a été admis à plusieurs reprises en milieu hospitalier ; quil est décédé le 28 février 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 15 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er avril 2004, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête présentée par Mme Régine C..., assistante sociale ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par larticle L.861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code à laide médicale de lEtat » ; et quaux termes du deuxième alinéa du même article : « En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1( ;..) » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées que le législateur a institué une procédure spéciale dexamen par les services de lEtat, des demandes dadmission à laide médicale de lEtat lorsquelles émanent de personnes non résidentes en France, présentes sur le territoire français, dont létat de santé justifie que le ministre chargé de laction sociale apprécie lopportunité dune prise en charge, totale ou partielle, au titre de laide médicale ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Mourad C... a bénéficié dun visa « soins médicaux » ; quil est arrivé en France le 4 mars 2001 ; que dès son arrivée, il a reçu des soins ; quil atteste quil est sans ressource ; quil est hébergé chez sa mère ;
Considérant quil nappartient pas aux juridictions daide sociale, lorsquelles sont saisies dun litige relatif à laide médicale de lEtat, de statuer sur les droits du demandeur à laide particulière prévue au deuxième alinéa de larticle 251-1 du code de laction sociale et des familles ; quainsi, la commission centrale daide sociale ne peut que se déclarer incompétente ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Régine C... pour M. Mourad C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er avril 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Genty, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer