Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Aide sociale facultative - Ressources |
Dossier no 022433
M. A...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 11 mai 2004
Vu enregistré le 20 novembre 2002, au secrétariat de la commission centrale daide sociale la requête du directeur de laccueil sur temps libéré de Virey-le-Grand, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de réformer la décision du 22 octobre 2002, de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire réformant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Givry du 2 juillet 2002, en tant quelle fixe une participation de 440 Euro, par an aux frais de prise en charge de M. Pascal A... par laccueil sur temps libéré de Virey-le-Grand par les moyens que larticle 114-1 du code de laction sociale et des familles issu de la loi du 17 janvier 2002, et larticle 1er de la loi du 4 mars 2002, prévoient le droit à compensation du handicap par la solidarité nationale ; que la participation des personnes handicapées aux frais dun accueil à temps libéré na lieu dêtre, eu égard aux circonstances que la prise en charge est imposée si la personne handicapée entend être admise en atelier protégé et quune telle participation nest pas réclamée aux personnes ayant recours à dautres structures de prise en charge également financées par le département ; quil ne pouvait informer lintéressé au moment de ladmission en centre daide par le travail dincidences financières portées seulement à sa connaissance le 8 juillet 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 11 avril 2003, le mémoire en défense du président du conseil général de Saône-et-Loire, tendant au rejet de la requête par les motifs que le délai écoulé entre lentrée à laccueil sur temps libéré et la notification de la décision dadmission nest pas imputable à ladministration ; que laccueil sur temps libéré est une aide sociale facultative, qui permet la participation de la personne handicapée ; que les textes invoqués par la requête posent des principes généreux ; que la prestation litigieuse a été exactement déterminée ; que le principe en est rappelé dans la convention passée par le département avec le gestionnaire du foyer ;
Vu enregistré le 6 février 2004, le mémoire présenté par le directeur de laccueil sur temps libéré de Virey-le-Grand persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens, quil a fourni en temps utile les documents nécessaires au département de Saône-et-Loire ; que les dispositions du règlement départemental ont été appliquées postérieurement à ladmission de M. Pascal A... et des autres usagers pour lesquels lexamen de la situation est sollicité de la commission centrale daide sociale ; quun récent courrier de ladministration reconnaît les difficultés dapplication du règlement daide sociale et quil a été proposé à celle-ci un règlement amiable qui na pas abouti ;
Vu enregistré le 22 mars 2004, le mémoire du président du conseil général de Saône-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que les dispositions applicables étaient connues depuis la signature de la convention entre le département et le gestionnaire ; que le règlement départemental daide sociale ne reconnaît pas la spécificité invoquée de la structure ; que les modalités du droit à compensation du handicap ne sont pas encore définies ; quil na jamais mentionné les difficultés dapplication du règlement départemental daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le règlement départemental daide sociale de Saône-et-Loire ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que nonobstant la décision du conseil dEtat Mme Montclaire du 28 avril 2004 (TR) confirmant la décision SIPOS du 2 janvier 1983, en matière daide sociale facultative « dans le domaine de la couverture maladie complémentaire, la présente juridiction persiste dans le domaine de laide sociale aux personnes handicapées adultes à reconnaître sa compétence, au demeurant jamais contestée depuis cinq ans par les collectivités daide sociale, en raison de létroite imbrication des prestations daide sociale légale et facultative et des très sérieuses difficultés quentraînerait en pratique le traitement dispensé dune matière qui ne peut être appréhendée que globalement tant pour les assistés que pour les collectivités daide sociale » ;
Considérant que le directeur de « laccueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand se prévaut des dispositions de larticle L. 114-1 du code de laction sociale et des familles issues de la loi du 17 janvier 2002, affirmant le principe du droit à compensation du handicap et de larticle 1er de la loi du 4 mars 2002, imputant à la solidarité nationale la mise en uvre de ce principe et de dispositions non précisées de la loi du 2 janvier 2002, « rénovant laction sociale et médico-sociale » qui auraient également « réaffirmé » le principe dont sagit ; que lensemble de ces dispositions de caractère déclaratoire, sont par elles mêmes sans incidence tant sur les dispositions normatives régissant laide sociale légale aux personnes adultes handicapées que sur celles régissant dans chaque département laide sociale facultative lesquelles en créant des prestations daide sociale facultative, loin de les méconnaître les mettent en uvre au-delà des obligations imputables à la solidarité nationale manifestée par lEtat ;
Considérant que M. Pascal A... nétait pas censé ignorer lorsquil a été admis au centre daide par le travail et a « laccueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand, les dispositions réglementaires régissant sa prise en charge ; quen tout cas, lassociation gestionnaire ne létait pas quant à elle ; que le moyen tiré de ce que lintéressé na pas été informé de sa participation à laccueil sur temps libéré est donc inopérant ;
Considérant que la circonstance que la participation litigieuse soit exigée de personnes atteintes de troubles psychiques accueillies dans une structure dont le projet dintervention est adapté à cette situation est par elle même sans incidences juridiques sur la soumission de laccueil à temps libéré aux dispositions du règlement départemental daide sociale de Saône-et-Loire sappliquant à lensemble de ces structures ;
Considérant quainsi que la jugé la présente juridiction, notamment dans les précédentes décisions auxquelles se réfère le président du conseil général de Saône-et-Loire en défense dont lune est versée au dossier, la structure « accueil sur temps libéré » où M. Pascal A... « handicapé psychique » (selon la terminologie à venir) à mi-temps en centre daide par le travail faute de pouvoir le faire à plein-temps, constitue un service qui le prend en charge lautre mi-temps sans participation de laide sociale à des frais dhébergement et dentretien ; quainsi la structure « accueil sur temps libéré » est régie uniquement par les dispositions du règlement départemental daide sociale de Saône-et-Loire et les stipulations de la convention à valeur réglementaire passée par le département de Saône-et-Loire avec lassociation gestionnaire ; quil est constant que ces dispositions et ces stipulations permettent une participation de la personne bénéficiant du service aux frais de celui-ci ;
Considérant que M. Pascal A... ayant lui-même déposé le 7 décembre 2001, la demande daide sociale au titre de la période du 1er mars 1999 au 31 août 2000, le requérant nest pas fondé à se plaindre de la rétroactivité que la décision attaquée comportait nécessairement en ce qui concerne la fixation de sa participation ; que la circonstance que lui-même - et non le gestionnaire du service accueil sur temps libéré - aurait méconnu les dispositions applicables du règlement départemental daide sociale est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que de même la fourniture par létablissement de différents documents au président du conseil général dans le cadre de la procédure de tarification et de contrôle de lexécution budgétaire est sans incidence sur labsence de dépôt en temps utile dune demande daide sociale par M. Pascal A... ; quenfin si les errements constatés sont imputables au président du conseil général il appartient sil sy croit fondé à lassisté - ou à létablissement - de rechercher la responsabilité de la collectivité départementale devant le juge administratif de droit commun, le juge de laide sociale nétant pas compétent pour en connaître ;
Considérant quil nest pas contesté quau titre de la période litigieuse, seule à prendre en compte, les revenus de M. Pascal A... étaient du même ordre que ceux figurant au dossier soit les revenus des intérêts capitalisés pris en compte à titre forfaitaire compris de 1 070 Euro, par mois ; que si le président du conseil général ne fournit aucun élément sur les frais de M. Pascal A...... et notamment ses charges locatives que le dossier ne permet pas de déterminer, il appartenait à celui-ci et au directeur de létablissement requérant de fournir lensemble des éléments nécessaires à lappréciation concrète de la situation et de ne pas sen tenir aux moyens dordre général de la nature de ceux sur lesquels il vient dêtre ci-dessus statué ; quainsi et alors par ailleurs que M. Pascal A... possède des capitaux placés de lordre de 22 000 Euro, dont aucune disposition ninterdit de tenir compte en matière daide sociale facultative, il ne résulte pas de linstruction quen fixant une participation de lordre de 47 Euro par mois aux frais du service, les premiers juges aient fait une inexacte appréciation de la situation ; quil y a lieu en tant que de besoin pour M. Pascal A... de solliciter un échéancier de paiements auprès du payeur départemental ;
Décide
Art. 1er. - La requête du directeur de « laccueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer