Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Aide sociale facultative - Ressources
 

Dossier no 022433

M. A...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 11 mai 2004

    Vu enregistré le 20 novembre 2002, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale la requête du directeur de l’accueil sur temps libéré de Virey-le-Grand, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de réformer la décision du 22 octobre 2002, de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire réformant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Givry du 2 juillet 2002, en tant qu’elle fixe une participation de 440 Euro, par an aux frais de prise en charge de M. Pascal A... par l’accueil sur temps libéré de Virey-le-Grand par les moyens que l’article 114-1 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 17 janvier 2002, et l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, prévoient le droit à compensation du handicap par la solidarité nationale ; que la participation des personnes handicapées aux frais d’un accueil à temps libéré n’a lieu d’être, eu égard aux circonstances que la prise en charge est imposée si la personne handicapée entend être admise en atelier protégé et qu’une telle participation n’est pas réclamée aux personnes ayant recours à d’autres structures de prise en charge également financées par le département ; qu’il ne pouvait informer l’intéressé au moment de l’admission en centre d’aide par le travail d’incidences financières portées seulement à sa connaissance le 8 juillet 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 11 avril 2003, le mémoire en défense du président du conseil général de Saône-et-Loire, tendant au rejet de la requête par les motifs que le délai écoulé entre l’entrée à l’accueil sur temps libéré et la notification de la décision d’admission n’est pas imputable à l’administration ; que l’accueil sur temps libéré est une aide sociale facultative, qui permet la participation de la personne handicapée ; que les textes invoqués par la requête posent des principes généreux ; que la prestation litigieuse a été exactement déterminée ; que le principe en est rappelé dans la convention passée par le département avec le gestionnaire du foyer ;
    Vu enregistré le 6 février 2004, le mémoire présenté par le directeur de l’accueil sur temps libéré de Virey-le-Grand persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens, qu’il a fourni en temps utile les documents nécessaires au département de Saône-et-Loire ; que les dispositions du règlement départemental ont été appliquées postérieurement à l’admission de M. Pascal A... et des autres usagers pour lesquels l’examen de la situation est sollicité de la commission centrale d’aide sociale ; qu’un récent courrier de l’administration reconnaît les difficultés d’application du règlement d’aide sociale et qu’il a été proposé à celle-ci un règlement amiable qui n’a pas abouti ;
    Vu enregistré le 22 mars 2004, le mémoire du président du conseil général de Saône-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que les dispositions applicables étaient connues depuis la signature de la convention entre le département et le gestionnaire ; que le règlement départemental d’aide sociale ne reconnaît pas la spécificité invoquée de la structure ; que les modalités du droit à compensation du handicap ne sont pas encore définies ; qu’il n’a jamais mentionné les difficultés d’application du règlement départemental d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le règlement départemental d’aide sociale de Saône-et-Loire ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que nonobstant la décision du conseil d’Etat Mme Montclaire du 28 avril 2004 (TR) confirmant la décision SIPOS du 2 janvier 1983, en matière d’aide sociale facultative « dans le domaine de la couverture maladie complémentaire, la présente juridiction persiste dans le domaine de l’aide sociale aux personnes handicapées adultes à reconnaître sa compétence, au demeurant jamais contestée depuis cinq ans par les collectivités d’aide sociale, en raison de l’étroite imbrication des prestations d’aide sociale légale et facultative et des très sérieuses difficultés qu’entraînerait en pratique le traitement dispensé d’une matière qui ne peut être appréhendée que globalement tant pour les assistés que pour les collectivités d’aide sociale » ;
    Considérant que le directeur de « l’accueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand se prévaut des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles issues de la loi du 17 janvier 2002, affirmant le principe du droit à compensation du handicap et de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, imputant à la solidarité nationale la mise en œuvre de ce principe et de dispositions non précisées de la loi du 2 janvier 2002, « rénovant l’action sociale et médico-sociale » qui auraient également « réaffirmé » le principe dont s’agit ; que l’ensemble de ces dispositions de caractère déclaratoire, sont par elles mêmes sans incidence tant sur les dispositions normatives régissant l’aide sociale légale aux personnes adultes handicapées que sur celles régissant dans chaque département l’aide sociale facultative lesquelles en créant des prestations d’aide sociale facultative, loin de les méconnaître les mettent en œuvre au-delà des obligations imputables à la solidarité nationale manifestée par l’Etat ;
    Considérant que M. Pascal A... n’était pas censé ignorer lorsqu’il a été admis au centre d’aide par le travail et a « l’accueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand, les dispositions réglementaires régissant sa prise en charge ; qu’en tout cas, l’association gestionnaire ne l’était pas quant à elle ; que le moyen tiré de ce que l’intéressé n’a pas été informé de sa participation à l’accueil sur temps libéré est donc inopérant ;
    Considérant que la circonstance que la participation litigieuse soit exigée de personnes atteintes de troubles psychiques accueillies dans une structure dont le projet d’intervention est adapté à cette situation est par elle même sans incidences juridiques sur la soumission de l’accueil à temps libéré aux dispositions du règlement départemental d’aide sociale de Saône-et-Loire s’appliquant à l’ensemble de ces structures ;
    Considérant qu’ainsi que l’a jugé la présente juridiction, notamment dans les précédentes décisions auxquelles se réfère le président du conseil général de Saône-et-Loire en défense dont l’une est versée au dossier, la structure « accueil sur temps libéré » où M. Pascal A... « handicapé psychique » (selon la terminologie à venir) à mi-temps en centre d’aide par le travail faute de pouvoir le faire à plein-temps, constitue un service qui le prend en charge l’autre mi-temps sans participation de l’aide sociale à des frais d’hébergement et d’entretien ; qu’ainsi la structure « accueil sur temps libéré » est régie uniquement par les dispositions du règlement départemental d’aide sociale de Saône-et-Loire et les stipulations de la convention à valeur réglementaire passée par le département de Saône-et-Loire avec l’association gestionnaire ; qu’il est constant que ces dispositions et ces stipulations permettent une participation de la personne bénéficiant du service aux frais de celui-ci ;
    Considérant que M. Pascal A... ayant lui-même déposé le 7 décembre 2001, la demande d’aide sociale au titre de la période du 1er mars 1999 au 31 août 2000, le requérant n’est pas fondé à se plaindre de la rétroactivité que la décision attaquée comportait nécessairement en ce qui concerne la fixation de sa participation ; que la circonstance que lui-même - et non le gestionnaire du service accueil sur temps libéré - aurait méconnu les dispositions applicables du règlement départemental d’aide sociale est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que de même la fourniture par l’établissement de différents documents au président du conseil général dans le cadre de la procédure de tarification et de contrôle de l’exécution budgétaire est sans incidence sur l’absence de dépôt en temps utile d’une demande d’aide sociale par M. Pascal A... ; qu’enfin si les errements constatés sont imputables au président du conseil général il appartient s’il s’y croit fondé à l’assisté - ou à l’établissement - de rechercher la responsabilité de la collectivité départementale devant le juge administratif de droit commun, le juge de l’aide sociale n’étant pas compétent pour en connaître ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté qu’au titre de la période litigieuse, seule à prendre en compte, les revenus de M. Pascal A... étaient du même ordre que ceux figurant au dossier soit les revenus des intérêts capitalisés pris en compte à titre forfaitaire compris de 1 070 Euro, par mois ; que si le président du conseil général ne fournit aucun élément sur les frais de M. Pascal A...... et notamment ses charges locatives que le dossier ne permet pas de déterminer, il appartenait à celui-ci et au directeur de l’établissement requérant de fournir l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation concrète de la situation et de ne pas s’en tenir aux moyens d’ordre général de la nature de ceux sur lesquels il vient d’être ci-dessus statué ; qu’ainsi et alors par ailleurs que M. Pascal A... possède des capitaux placés de l’ordre de 22 000 Euro, dont aucune disposition n’interdit de tenir compte en matière d’aide sociale facultative, il ne résulte pas de l’instruction qu’en fixant une participation de l’ordre de 47 Euro par mois aux frais du service, les premiers juges aient fait une inexacte appréciation de la situation ; qu’il y a lieu en tant que de besoin pour M. Pascal A... de solliciter un échéancier de paiements auprès du payeur départemental ;

Décide

    Art. 1er. - La requête du directeur de « l’accueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer