Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Aide sociale facultative - Compétence
 

Dossier no 022431

M. G...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 11 mai 2004

    Vu, enregistré le 20 novembre 2002, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale la requête du directeur de l’accueil sur temps libéré de Virey-le-Grand, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de réformer la décision du 22 octobre 2002, de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire réformant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Givry du 2 juillet 2002, en tant qu’elle fixe une participation de 440 Euro, par an aux frais de prise en charge de M. Mickaël G... par l’accueil sur temps libéré de Virey-le-Grand par les moyens que l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 17 janvier 2002, et l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, prévoient le droit à compensation du handicap par la solidarité nationale ; que la participation des personnes handicapées aux frais d’un accueil à temps libéré n’a lieu d’être, eu égard aux circonstances que la prise en charge est imposée si la personne handicapée entend être admise en atelier protégé et qu’une telle participation n’est pas réclamée aux personnes ayant recours à d’autres structures de prise en charge également financées par le département ; qu’il ne pouvait informer l’intéressé au moment de l’admission en centre d’aide par le travail d’incidences financières portées seulement à sa connaissance le 8 juillet 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 16 février 2004, le mémoire en défense du président du conseil général de Saône-et-Loire, tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il s’agit d’une aide sociale facultative qui prévoit la participation de la personne handicapée et garantit bien un minimum de ressources laissées à celle-ci ; que le principe de la participation financière a été rappelé dans la convention passée entre le gestionnaire de l’établissement et le conseil général ;
    Vu, enregistré le 12 mars 2004, le mémoire en réplique par lequel le requérant persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu, enregistré le 16 avril 2004, le nouveau mémoire du président du conseil général de Saône-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que la décision d’admission à l’aide sociale intervient toujours après l’admission de l’intéressé dans la structure et cela dans son intérêt ; que le règlement départemental d’aide sociale ne fait aucune distinction entre accueils sur temps libéré ; que l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles pose un principe général ; que le principe de solidarité nationale énoncé par la loi du 4 mars 2002, n’empêche pas une participation financière ; que le courrier du 3 décembre 2003, du conseil général ne reconnaît ni n’implique de difficultés d’explication du règlement départemental d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le règlement départemental d’aide sociale de Saône-et-Loire ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu la lettre en date du invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que nonobstant la décision du conseil d’Etat Mme Montclaire du 28 avril 2004 (TR) confirmant la décision SIPOS du 2 janvier 1983, en matière d’aide sociale facultative « dans le domaine de la couverture maladie complémentaire, la présente juridiction persiste dans le domaine de l’aide sociale aux personnes handicapées adultes à reconnaître sa compétence, au demeurant jamais contestée depuis cinq ans par les collectivités d’aide sociale, en raison de l’étroite imbrication des prestations d’aide sociale légales et facultatives et des très sérieuses difficultés qu’entraînerait en pratique le traitement dispensé d’une matière qui ne peut être appréhendée que, globalement tant pour les assistés que pour les collectivités d’aide sociale » ;
    Considérant que le directeur de « l’accueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand se prévaut des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles issues de la loi du 17 janvier 2002, posant le principe du droit à compensation du handicap, de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, imputant à la solidarité nationale la mise en œuvre de ce principe et de dispositions non précisées de la loi du 2 janvier 2002, « rénovant l’action sociale et médico-sociale » qui auraient également « réaffirmé » le principe dont s’agit ; que l’ensemble de ces dispositions de caractère déclaratoire, sont par elles-mêmes sans incidence tant sur les dispositions normatives régissant l’aide sociale légale aux personnes adultes handicapées que sur celles régissant dans chaque département l’aide sociale facultative lesquelles, loin de les méconnaître les mettent en œuvre au-delà des obligations dont sont légalement tenus les départements qui ne le sont nullement de prévoir des prises en charge relevant de l’aide sociale facultative ;
    Considérant que M. Mickaël G... n’était pas censé ignorer lorsqu’il a été admis au centre d’aide par le travail et à « l’accueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand, les dispositions réglementaires régissant sa prise en charge ; qu’au surplus, l’association gestionnaire ne l’était pas quant à elle ; que le moyen tiré de ce que l’assisté n’a pu être informé de sa participation en temps utile est inopérant ;
    Considérant qu’ainsi que l’a jugé la présente juridiction, notamment dans les précédentes décisions auxquelles se réfère le président du conseil général de Saône-et-Loire en défense et dont l’une est versée au dossier, la structure « accueil sur temps libéré » où M. Mickaël G... « handicapé psychique » (selon la terminologie à venir) travaillant à mi-temps au centre d’aide par le travail faute de pouvoir le faire à plein temps, et logé en milieu ordinaire, était pris en charge est un service qui prend en charge l’assisté sans participation de l’aide sociale à des frais d’hébergement et d’entretien ; que les caractéristiques particulières d’un tel service intervenant auprès de personnes atteintes de troubles mentaux sont sans incidence sur cette situation juridique ; qu’ainsi la structure « accueil sur temps libéré » est régie uniquement par les dispositions du règlement départemental de Saône-et-Loire (fiche 12) et les stipulations de la convention à valeur réglementaire passée par le département avec l’association gestionnaire ; qu’il est constant que ces dispositions et ces stipulations permettent une participation de la personne handicapée aux frais du service ; qu’en l’espèce, pour un coût mensuel de 1 149,16 Euro, la participation annuelle est fixée à 440 Euro, en fonction des seuls revenus des capitaux mobiliers placés dont le mode de calcul n’est pas contesté ; qu’il ressort du dossier que M. Mickaël G... dispose de ressources mensuelles légèrement supérieures à 1 300 Euro, et paie un loyer de 300 Euro ; qu’il résulte de ce qui précède que les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation du montant de la participation de M. Mickaël G... aux frais du service pour l’application des dispositions susrappelées de la fiche 12 du règlement départemental d’aide sociale ;
    Considérant que la circonstance que la participation litigieuse ne serait pas réclamée à des personnes accueillies dans d’autres types de structures qui se trouvent ainsi dans une situation de droit et de fait différente en rapport avec l’objet des normes applicables est sans incidence sur la situation de M. Mickaël G... ; qu’en réalité le directeur de l’association gestionnaire entend, au motif des caractéristiques psychosociales spécifiques de la population accueillie, écarter l’application des dispositions applicables du règlement départemental d’aide sociale ; qu’il appartient au département de modifier celui-ci s’il apparaît que lesdites caractéristiques rendent son application inopportune ;
    Considérant que le directeur de « l’accueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand n’a formé une demande d’aide sociale que le 31 décembre 2001 ; que la circonstance qu’il n’ait été statué que le 1er juillet 2002, sur les droits de l’assisté à compter du 1er avril 2001, est sans incidence sur la légalité et le bien fondé de la participation dont le requérant n’est ainsi pas fondé à se plaindre ;

Décide

    Art. 1er. - La requête du directeur de « l’accueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer