Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Aide sociale facultative - Compétence |
Dossier no 022431
M. G...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 11 mai 2004
Vu, enregistré le 20 novembre 2002, au secrétariat de la commission centrale daide sociale la requête du directeur de laccueil sur temps libéré de Virey-le-Grand, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de réformer la décision du 22 octobre 2002, de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire réformant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Givry du 2 juillet 2002, en tant quelle fixe une participation de 440 Euro, par an aux frais de prise en charge de M. Mickaël G... par laccueil sur temps libéré de Virey-le-Grand par les moyens que larticle L. 114-1 du code de laction sociale et des familles issu de la loi du 17 janvier 2002, et larticle 1er de la loi du 4 mars 2002, prévoient le droit à compensation du handicap par la solidarité nationale ; que la participation des personnes handicapées aux frais dun accueil à temps libéré na lieu dêtre, eu égard aux circonstances que la prise en charge est imposée si la personne handicapée entend être admise en atelier protégé et quune telle participation nest pas réclamée aux personnes ayant recours à dautres structures de prise en charge également financées par le département ; quil ne pouvait informer lintéressé au moment de ladmission en centre daide par le travail dincidences financières portées seulement à sa connaissance le 8 juillet 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 16 février 2004, le mémoire en défense du président du conseil général de Saône-et-Loire, tendant au rejet de la requête par les motifs quil sagit dune aide sociale facultative qui prévoit la participation de la personne handicapée et garantit bien un minimum de ressources laissées à celle-ci ; que le principe de la participation financière a été rappelé dans la convention passée entre le gestionnaire de létablissement et le conseil général ;
Vu, enregistré le 12 mars 2004, le mémoire en réplique par lequel le requérant persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 16 avril 2004, le nouveau mémoire du président du conseil général de Saône-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que la décision dadmission à laide sociale intervient toujours après ladmission de lintéressé dans la structure et cela dans son intérêt ; que le règlement départemental daide sociale ne fait aucune distinction entre accueils sur temps libéré ; que larticle L. 114-1 du code de laction sociale et des familles pose un principe général ; que le principe de solidarité nationale énoncé par la loi du 4 mars 2002, nempêche pas une participation financière ; que le courrier du 3 décembre 2003, du conseil général ne reconnaît ni nimplique de difficultés dexplication du règlement départemental daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le règlement départemental daide sociale de Saône-et-Loire ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu la lettre en date du invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que nonobstant la décision du conseil dEtat Mme Montclaire du 28 avril 2004 (TR) confirmant la décision SIPOS du 2 janvier 1983, en matière daide sociale facultative « dans le domaine de la couverture maladie complémentaire, la présente juridiction persiste dans le domaine de laide sociale aux personnes handicapées adultes à reconnaître sa compétence, au demeurant jamais contestée depuis cinq ans par les collectivités daide sociale, en raison de létroite imbrication des prestations daide sociale légales et facultatives et des très sérieuses difficultés quentraînerait en pratique le traitement dispensé dune matière qui ne peut être appréhendée que, globalement tant pour les assistés que pour les collectivités daide sociale » ;
Considérant que le directeur de « laccueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand se prévaut des dispositions de larticle L. 114-1 du code de laction sociale et des familles issues de la loi du 17 janvier 2002, posant le principe du droit à compensation du handicap, de larticle 1er de la loi du 4 mars 2002, imputant à la solidarité nationale la mise en uvre de ce principe et de dispositions non précisées de la loi du 2 janvier 2002, « rénovant laction sociale et médico-sociale » qui auraient également « réaffirmé » le principe dont sagit ; que lensemble de ces dispositions de caractère déclaratoire, sont par elles-mêmes sans incidence tant sur les dispositions normatives régissant laide sociale légale aux personnes adultes handicapées que sur celles régissant dans chaque département laide sociale facultative lesquelles, loin de les méconnaître les mettent en uvre au-delà des obligations dont sont légalement tenus les départements qui ne le sont nullement de prévoir des prises en charge relevant de laide sociale facultative ;
Considérant que M. Mickaël G... nétait pas censé ignorer lorsquil a été admis au centre daide par le travail et à « laccueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand, les dispositions réglementaires régissant sa prise en charge ; quau surplus, lassociation gestionnaire ne létait pas quant à elle ; que le moyen tiré de ce que lassisté na pu être informé de sa participation en temps utile est inopérant ;
Considérant quainsi que la jugé la présente juridiction, notamment dans les précédentes décisions auxquelles se réfère le président du conseil général de Saône-et-Loire en défense et dont lune est versée au dossier, la structure « accueil sur temps libéré » où M. Mickaël G... « handicapé psychique » (selon la terminologie à venir) travaillant à mi-temps au centre daide par le travail faute de pouvoir le faire à plein temps, et logé en milieu ordinaire, était pris en charge est un service qui prend en charge lassisté sans participation de laide sociale à des frais dhébergement et dentretien ; que les caractéristiques particulières dun tel service intervenant auprès de personnes atteintes de troubles mentaux sont sans incidence sur cette situation juridique ; quainsi la structure « accueil sur temps libéré » est régie uniquement par les dispositions du règlement départemental de Saône-et-Loire (fiche 12) et les stipulations de la convention à valeur réglementaire passée par le département avec lassociation gestionnaire ; quil est constant que ces dispositions et ces stipulations permettent une participation de la personne handicapée aux frais du service ; quen lespèce, pour un coût mensuel de 1 149,16 Euro, la participation annuelle est fixée à 440 Euro, en fonction des seuls revenus des capitaux mobiliers placés dont le mode de calcul nest pas contesté ; quil ressort du dossier que M. Mickaël G... dispose de ressources mensuelles légèrement supérieures à 1 300 Euro, et paie un loyer de 300 Euro ; quil résulte de ce qui précède que les premiers juges nont pas fait une inexacte appréciation du montant de la participation de M. Mickaël G... aux frais du service pour lapplication des dispositions susrappelées de la fiche 12 du règlement départemental daide sociale ;
Considérant que la circonstance que la participation litigieuse ne serait pas réclamée à des personnes accueillies dans dautres types de structures qui se trouvent ainsi dans une situation de droit et de fait différente en rapport avec lobjet des normes applicables est sans incidence sur la situation de M. Mickaël G... ; quen réalité le directeur de lassociation gestionnaire entend, au motif des caractéristiques psychosociales spécifiques de la population accueillie, écarter lapplication des dispositions applicables du règlement départemental daide sociale ; quil appartient au département de modifier celui-ci sil apparaît que lesdites caractéristiques rendent son application inopportune ;
Considérant que le directeur de « laccueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand na formé une demande daide sociale que le 31 décembre 2001 ; que la circonstance quil nait été statué que le 1er juillet 2002, sur les droits de lassisté à compter du 1er avril 2001, est sans incidence sur la légalité et le bien fondé de la participation dont le requérant nest ainsi pas fondé à se plaindre ;
Décide
Art. 1er. - La requête du directeur de « laccueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer