Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Cotorep |
Dossier no 022424
M. E...
Séance du 27 février 2004
Décision lue en séance publique le 30 mars 2004
Vu la requête présentée le 11 février 2002, par Mme Agnès E..., tutrice de M. Fabrice E..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère du 22 janvier 2002, maintenant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Meylan refusant ladmission de M. Fabrice E... à laide sociale aux personnes handicapées pour un placement au Hameau de Sésame, à Crolles du 18 janvier 2000 au 30 octobre 2000, en application de larticle 18 du décret no 54-64 du 11 juin 1954 ;
Vu enregistré le 2 septembre 2002, le mémoire en défense du président du conseil général de lIsère, tendant au rejet de la requête par les motifs que lassociation gestionnaire de la structure daccueil et la tutrice auraient dû sassurer la prise en charge financière des frais de séjour au moment de ladmission à compter du 18 janvier 2000, et non près dun an plus tard ; que vu les décisions de la Cotorep ne simposent dans une instance dune admission que sous réserve que soient remplies les conditions administratives des droits aux prestations fixées par les lois et décret régissant laide sociale ; que la décision Cotorep qui nempêchait nullement la constitution du dossier daide sociale est ainsi sans effet sur le dépôt de la demande daide sociale ;
Vu enregistré le 17 novembre 2003, le mémoire en réplique de Mme E... pour M. Fabrice E... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que le directeur et lassociation gestionnaire ont dans la période considérée été absorbés par la création et linstallation dun nouvel établissement ; que le dossier a été transmis à la Cotorep dès le 19 avril 1999, bien en amont du 20e anniversaire ; que début 2000, une demande de maintien au titre de lamendement Creton a été faite pour lannée 2000 ; que pour la famille comme pour létablissement les maintiens légaux en institut médico-éducatif au titre de lamendement Creton ne pouvait laisser imaginer que les frais dhébergement jusquà lors payés par la sécurité sociale relèveraient de laide sociale dans lhypothèse ou la Cotorep préconiserait une orientation en foyer de vie pour M. Fabrice E... ; quainsi logiquement aucune demande dadmission à laide sociale na été demandée en janvier 2000 ; que si le placement préconisé avait été une masse les frais dhébergement auraient continué à être pris en charge sans la moindre difficulté par la sécurité sociale ; quil convient de prendre en compte les réelles difficultés déjà rencontrées par les familles denfants handicapés pour assumer le quotidien et dêtre indulgent quant à la complexité administrative quil faut gérer en outre lors du passage de lenfant à lâge adulte soit alléger le compréhensif retard déclaratif ; que quelques détails hors administratifs mineurs sont plus que largement compensés par la création de trois établissements ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret du 11 juin 1954 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu la lettre du 23 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 février 2004, Mme Giletat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quil ressort des dispositions des articles L. 131-4 du code de laction sociale et des familles et 18 du décret du 11 juin 1954, que la demande daide sociale ne peut prendre effet de la date dadmission dans létablissement dhébergement pour adultes handicapés que si elle a été déposée dans les deux mois de celle ci, susceptibles de prorogation dune durée identique par le président du conseil général sous le contrôle du juge de laide sociale ;
Considérant dautre part, quil résulte des dispositions combinées des articles L. 242-4 et L. 243-1 - reproduisant larticle L. 323-11 du code du travail - du même code que la décision de maintien en établissement déducation spéciale au titre du premier de ces deux articles dit « amendement Creton » na lieu dêtre prise quaprès que la Cotorep a orienté ladulte handicapé vers une structure daccueil de ces adultes et que lorientation ne peut être mise en uvre faute de place ; que ces dispositions ne font aucune exception à la règle ci-dessus rappelée selon laquelle la demande dadmission à laide sociale doit être déposée au plus tard dans les deux ou quatre mois de lentrée dans un établissement lorsque lintéressé ne bénéficiait pas auparavant de la même forme daide sociale ; quil en résulte quune personne handicapée ayant atteint lâge de vingt ans et qui continue à être accueillie par létablissement déducation spéciale ou elle se trouvait auparavant à charge de lassurance maladie doit déposer une demande daide sociale au plus tard dans les quatre mois suivant son maintien en établissement sans intervention, (en droit), de prise en charge par lassurance maladie pour que la prise en charge à intervenir puisse rétroagir à la date à laquelle elle a ainsi atteint lâge de vingt ans ; quà supposer même que la réglementation applicable à la prise en charge par lassurance maladie - et donc aux placements en maison daccueil spécialisée - nimpose pas une telle procédure, cet état de droit est sans incidence sur lapplication de la législation daide sociale ;
Considérant que M. Fabrice E..., alors pris en charge à linstitut médico-éducatif le Hameau de Sésame, à Crolles, a eu vingt ans le 18 janvier 2000 ; quà cette date la prise en charge en institut médico-éducatif par lassurance maladie nétait plus de droit ; que M. Fabrice E... avait en mai 1999, transmis son dossier à la Cotorep pour son orientation vers une structure pour adultes ; que celle-ci, dans le cadre général des dysfonctionnements des structures dorientation dans le département de lIsère que traduisent juridiquement les nombreux dossiers en cette matière soumis à la présente juridiction du fait de la position du président du conseil général de lIsère tendant à une application stricte de larticle 18 du décret du 11 juin 1954, ont permis de constater, navait pas statué en janvier 2000 comme elle aurait dû normalement le faire ; que dans lintervalle M. Fabrice E... continuait à être en fait accueilli à linstitut médico-éducatif ; que le 24 avril 2000, (et non 2001, le requérant indiquant alternativement lune et lautre année) la Cotorep a orienté M. Fabrice E... vers des foyers pour adultes handicapés et a désigné létablissement Ferme de Belle Chambre à Sainte-Marie-du-Mont (Isère) ; que toutefois, faute de décision de la Cotorep « début 2000 » une demande de maintien au titre de lamendement Creton avait été formulée « début 2000 » auprès de la Cotorep ou de la CDES (le dossier ne létablit pas) mais en tout état de cause pas de laide sociale du département de lIsère « pour lannée 2000 » que néanmoins compte tenu des dysfonctionnements susévoqués persistants la décision conjointe de maintien Cotorep CDES qui ne pouvait intervenir avant la décision dorientation susrappelée de la Cotorep du 24 avril 2000, et le constat de limpossibilité de la mettre en uvre, nest intervenue que le 11 décembre 2000 ; que la demande daide sociale a alors été déposée le 31 décembre 2000 ; que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale de lIsère réformant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Meylan-Saint-Ismier na admis M. Fabrice E... à laide sociale aux adultes handicapés pour la prise en charge des frais de maintien à linstitut médico-éducatif Hameau de Sésame que pour compter du 1er novembre 2000 ;
Considérant quen labsence de toute disposition en disposant autrement le maintien en institut médico-éducatif au titre de lamendement Creton procédant de limpossibilité de mise en uvre immédiate de la décision dorientation vers un foyer pour adultes pris en charge au titre de laide sociale aux adultes handicapés est soumis aux règles régissant le dépôt des demandes de la sorte ; que même si jusquau vingtième anniversaire le jeune adulte à été pris en charge par lassurance maladie au titre de léducation spéciale des handicapés le maintien de fait postérieurement au vingtième anniversaire sans prise en charge de droit et sans demande daide sociale est une situation de fait qui nemporte par elle même aucune conséquence juridique ; que la décision conjointe de maintien de la CDES et de la Cotorep est selon larticle L. 323-11 susrappelé du code du travail prise sous réserve que soient remplies les conditions administratives de prise en charge et ne simpose donc pas, en tant quelle rétroagit à la date du maintien dans létablissement après vingt ans, au président du conseil général ;
Considérant quil appartenait aux intéressés - et en fait sinon en droit aux services sociaux des établissements où ils sont accueillis ou à ceux qui les suivent - de pourvoir non seulement à la saisine de la Cotorep mais également dans le délai maximum de quatre mois courant de la date de maintien à celle de la collectivité daide sociale sans préjudice sil était décidé une orientation en maison daccueil spécialisée et non en foyer, des modalités de continuité des prises en charge prévues par la législation applicable à lassurance maladie ; quà tout le moins il y avait lieu de déposer une demande daide sociale dans les quatre mois de la décision dorientation en foyer non aboutie prise par la Cotorep, alors même quantérieurement comme il a été dit une demande de maintien au titre de lamendement Creton avait déjà été formulée auprès des instances dorientation ;
Considérant que si M. Fabrice E... soutient quune telle condition ne serait pas opposable si la Cotorep lavait orienté vers une maison daccueil spécialisée il suffit de constater, sans quil soit besoin de statuer sur le fond sur ce moyen ; que la Cotorep a statué par une décision non contestée dorientation vers un foyer le 24 avril 2000, et que le requérant, qui na pas contesté cette décision, na néanmoins déposé une demande daide sociale aux adultes handicapés que le 31 décembre 2000, pour la prise en charge procédant de limpossibilité de mise en uvre de cette décision, laquelle comme il a été rappelé, est au même titre que la prise en charge non aboutie en structure pour adultes dont elle procède une prise en charge au titre de laide sociale à lhébergement des personnes adultes handicapées ; quà supposer même que la demande dadmission nait pu être déposée en lespèce quaprès la décision dorientation de la Cotorep, elle aurait comme il a également été rappelé en tout état de cause dû lêtre dans les deux mois de la notification de celle ci éventuellement prolongeable dune même période ; quainsi le moyen nest en tout état de cause en lespèce pas susceptible dêtre accueilli ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Fabrice E... nest juridiquement pas fondé à se plaindre de ce que la date deffet de sa prise en charge par laide sociale ait été fixée au 1er novembre 2000 (et non au 1er janvier 2001) ;
Considérant il est vrai que M. Fabrice E... fait valoir dune part, lextrême complexité des règles administratives de prise en charge dautre part, le fonctionnement défectueux des instances dorientations qui nont pas statué à temps et ne lont jamais invité à déposer une demande daide sociale ; que dune part, dans lattente de la création dun « guichet unique » pour les demandeurs de prestations spécialisées aux handicapés envisagée par le projet de loi réformant la loi du 30 juin 1975, soumis au parlement et sous réserve des conditions réglementaires concrètes de matérialisation dune telle intention le premier moyen alors que le conseil dEtat a jugé que les dispositions de larticle 6-I de la loi du 30 juin 1975, issu de lamendement Creton ne nécessitaient aucun texte dapplication, est sans incidence sur le droit du président du conseil général de lIsère à se prévaloir comme il croit devoir le faire de la réglementation en vigueur ; que dautre part, il ne peut quappartenir à M. Fabrice E... dans lhypothèse où lui serait réclamé le remboursement des frais litigieux (dailleurs peu vraisemblable selon les indications fournies à laudience par le représentant du conseil général de lIsère...) soit de mettre en uvre sil sy croit fondé la responsabilité de lassociation gestionnaire ou de lEtat au titre du fonctionnement des instances dorientation devant lautorité judiciaire compétente dans les deux hypothèses, soit de saisir le médiateur de la République afin que soit examiné dans le cadre des compétences de celui ci lopportunité et la possibilité dune solution le déchargeant de toute participation, mais que le juge de laide sociale qui nest pas compétent pour apprécier les responsabilités encourues dans la survenance de la présente situation, ne peut quappliquer les textes en vigueur ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Fabrice E... par Mme Agnès E... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 février 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 mars 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer