Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Conjoint - Obligation d’entretien
 

Dossier no 020356

Mme B...
Séance du 17 mars 2004

Décision lue en séance publique le 17 juin 2004

    Vu le recours formé par Mme Jacqueline B..., le 26 juillet  2001, tendant à la réformation d’une décision en date du 7 juin 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a admis M. Saturnin B... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à compter du 9 janvier 2001, à la maison de retraite de l’hôpital Corentin-Celton d’Issy-les-Moulineaux, sous réserve du reversement mensuel de 457,35 Euro (3 000 F) par la conjointe, et requérante, qui conserve les ressources du couple ;
    La requérante soutient qu’elle ne peut pas payer la somme mensuelle demandée.
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle Sauli, rapporteur, en son rapport ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à l’occasion de toute demande d’aide sociale sont invitées à indiquer la somme qu’elles peuvent allouer aux postulants ; qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation dans la limite de 90 % ; que conformément à l’article L. 132-4, la perception des revenus, y compris l’allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le comptable de l’établissement public (...) soit à la demande de l’intéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de l’établissement lorsque l’intéressé ou son représentant ne s’est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Saturnin B... est placé à la maison de retraite de l’hôpital Corentin-Celton d’Issy-les-Moulineaux depuis le 9 janvier 2001 ; que, par décision en date du 7 juin 2001, la commission départementale des Hauts-de-Seine l’a admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, sous réserve du reversement par la conjointe qui conserve les ressources du couple, d’une somme mensuelle de 437,35 Euro ; que si la requérante soutient que le montant de la participation qui lui est demandée est élevé, elle n’est pas fondée à contester une décision qui en lui laissant les ressources du couple n’est pas conforme aux dispositions, d’une part, de l’article L. 132-3 aux termes desquelles les ressources de la personne placée sont affectées au paiement des frais d’hébergement ; d’autre part, des articles L. 132-4 dudit code et 16 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954, qui prévoient que la perception des revenus des personnes admises en établissement au titre de l’aide sociale est assurée par le comptable de l’établissement qui reverse mensuellement à l’intéressé le montant des revenus qui dépasse la contribution mise à sa charge et qui est égal au dixième de ses ressources - et au minimum au centième du montant des prestations minimales de vieillesse - ou, le cas échéant, de la part qui lui est laissée de celles-ci lorsque -  comme en l’occurrence - le conjoint resté à domicile doit bénéficier de l’équivalent du minimum vieillesse ; que dans ces conditions, la décision attaquée de la commission départementale est maintenue et le recours de Mme Jacqueline B... doit être rejeté ;

Décide

    Art.  1er. - Le recours susvisé de Mme Jacqueline B... est rejeté.
    Art.  2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 mars 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer