Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3350 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Conjoint - Obligation dentretien |
Dossier no 020356
Mme B...
Séance du 17 mars 2004
Décision lue en séance publique le 17 juin 2004
Vu le recours formé par Mme Jacqueline B..., le 26 juillet 2001, tendant à la réformation dune décision en date du 7 juin 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a admis M. Saturnin B... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à compter du 9 janvier 2001, à la maison de retraite de lhôpital Corentin-Celton dIssy-les-Moulineaux, sous réserve du reversement mensuel de 457,35 Euro (3 000 F) par la conjointe, et requérante, qui conserve les ressources du couple ;
La requérante soutient quelle ne peut pas payer la somme mensuelle demandée.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle Sauli, rapporteur, en son rapport ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à loccasion de toute demande daide sociale sont invitées à indiquer la somme quelles peuvent allouer aux postulants ; quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation dans la limite de 90 % ; que conformément à larticle L. 132-4, la perception des revenus, y compris lallocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de laide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le comptable de létablissement public (...) soit à la demande de lintéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de létablissement lorsque lintéressé ou son représentant ne sest pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Saturnin B... est placé à la maison de retraite de lhôpital Corentin-Celton dIssy-les-Moulineaux depuis le 9 janvier 2001 ; que, par décision en date du 7 juin 2001, la commission départementale des Hauts-de-Seine la admis au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement, sous réserve du reversement par la conjointe qui conserve les ressources du couple, dune somme mensuelle de 437,35 Euro ; que si la requérante soutient que le montant de la participation qui lui est demandée est élevé, elle nest pas fondée à contester une décision qui en lui laissant les ressources du couple nest pas conforme aux dispositions, dune part, de larticle L. 132-3 aux termes desquelles les ressources de la personne placée sont affectées au paiement des frais dhébergement ; dautre part, des articles L. 132-4 dudit code et 16 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954, qui prévoient que la perception des revenus des personnes admises en établissement au titre de laide sociale est assurée par le comptable de létablissement qui reverse mensuellement à lintéressé le montant des revenus qui dépasse la contribution mise à sa charge et qui est égal au dixième de ses ressources - et au minimum au centième du montant des prestations minimales de vieillesse - ou, le cas échéant, de la part qui lui est laissée de celles-ci lorsque - comme en loccurrence - le conjoint resté à domicile doit bénéficier de léquivalent du minimum vieillesse ; que dans ces conditions, la décision attaquée de la commission départementale est maintenue et le recours de Mme Jacqueline B... doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Jacqueline B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 mars 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer