Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3320 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Recours en récupération - Report |
Dossier no 001082
Mme G...
Séance du 21 novembre 2003
Décision lue en séance publique le 15 janvier 2004
Vu le recours formé le 1er mars 2000 par maître F... pour le compte de M. Jacques G... et Mme Colette F..., tendant à lannulation de la décision du 10 février 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a confirmé la décision du 21 septembre 1999, de la commission dadmission à laide sociale de Le Bugue décidant de récupérer contre la donation en date du 21 novembre 1988, de M. et Mme G..., des sommes avancées par laide sociale aux personnes âgées au titre de laide ménagère pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1999 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 22 octobre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 novembre 2003 Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la demande de report daudience :
Considérant que lavocat des requérants a reçu lavis daudience du 21 novembre 2003, par lettre recommandée présentée le 25 octobre 2003 ; quil a disposé dun délai suffisant pour répondre aux observations du conseil général de la Dordogne et a présenté un mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2003, au secrétariat de la commission centrale ; que la commission centrale a pris connaissance de ce mémoire ; que laffaire étant en état dêtre jugée, il ny a pas lieu dordonner le report sollicité ;
Sur le fond :
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles anciennement article 131 du code de la famille et de laide sociale : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, anciennement article 146 code de la famille et de laide sociale, « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire (...). Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. En cas de legs, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens légués au jour de louverture de la succession. Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission dadmission saisie par le préfet. La commission dadmission peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant » ;
Considérant que Mme Maria G... a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées au titre de laide ménagère, suite à plusieurs décisions de la commission dadmission de Le Bugue, durant la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1999, sauf du 1er juillet 1993 au 1er avril 1995 ; que le coût sélève à 2 023,27 Euro (13 271,78 F) ;
Considérant quune donation a été enregistrée le 21 novembre 1988, au bénéfice de trois enfants, dont lun est décédé, pour un montant de 162 000 F ; que cet acte na été communiqué que le 5 mai 1999, à lappui de la demande de renouvellement daide ménagère ;
Considérant que le montant réclamé aux deux bénéficiaires sélève à 16 464,49 Euro (108 001,28 F), soit pour chacun deux une somme de 8 232,25 Euro (54 000,02 F) ;
Considérant, dune part, que M. Jacques G... nétait pas partie à la procédure de première instance, son recours ne peut être accueilli ;
Considérant, dautre part, que le bien immobilier faisant lobjet de la donation en nue propriété pour un montant de 19 208,58 Euro (126 000 F) est habité par la donatrice en qualité dusufruitière ; que la récupération demandée pourrait être de nature à entraîner des troubles dans la jouissance de cette habitation ; quil y a lieu de reporter au décès de la donatrice la récupération de la créance sur les deux donataires ; quainsi la décision de la commission départementale du 10 février 2000 doit être réformée en ce quelle a de contraire ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Jacques G... est rejeté.
Art. 2. - La récupération de la créance du département est reportée au décès de Mme Maria G...
Art. 3. - La décision de la commission départementale du 10 février 2000 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 novembre 2003, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Denise, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer