Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 962109
Mme C...
Séance du 30 mars 2004
Décision lue en séance publique le 14 mai 2004
Vu le recours et le mémoire complémentaire, présentés par Mme Jeannine C..., les 1er et 2 août 1995, tendant à lannulation de la décision du 7 juillet 1995, par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande, tendant à lannulation de la décision préfectorale du 11 janvier 1995, lui retirant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion et lui notifiant un indu de 47 379 F, au titre de la période doctobre 1993 décembre 1994 ;
Elle soutient quelle na jamais résidé avec M. B..., et quelle sollicite une enquête pour létablir ; quelle vit seule avec un enfant à charge, na aucune ressource, nest plus en mesure dacquitter son loyer depuis six mois, et quainsi, il est nécessaire que lallocation de revenu minimum dinsertion lui soit octroyée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date du 31 octobre 1996, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mars 2004, M. Benard, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée repris à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 36 du même décret « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction quà lissue dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales en octobre 1994, Mme Jeannine C... sest vu retirer le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion et réclamer le remboursement dun indu de 47 379 F, au titre de la période doctobre 1993 décembre 1994, au motif quelle avait omis de déclarer sa vie maritale avec M. B..., alors salarié disposant de revenus annuels supérieurs à 80 000 F ; que la commission départementale daide sociale de Paris a, par sa décision attaquée en date du 7 juillet 1995, confirmé la décision préfectorale du 11 janvier 1995 ;
Considérant, dune part, quil résulte de linstruction, et notamment des rapports consécutifs aux enquêtes diligentées en 1994 et 1995 par la caisse dallocations familiales de Paris, que la requérante se trouvait effectivement, durant la période doctobre 1993 juillet 1995, en situation de vie maritale avec M. B..., titulaire de revenus salariés ; quelle a omis de déclarer cette situation à lorganisme payeur, en méconnaissance des dispositions précitées de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 ; quainsi, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté la demande de Mme Jeannine C..., en tant quelle portait sur la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant toutefois, dautre part, quil résulte de linstruction que Mme Jeannine C... ne se trouve plus en situation de vie maritale avec M. B... depuis 1995 ; quelle bénéficie à nouveau de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quelle se trouve dans une situation financière particulièrement difficile, et notamment, na pu acquitter son loyer pendant plusieurs années ; quainsi, la requérante doit être regardée comme se trouvant en situation de précarité ; que, par suite, cest à tort que, par sa décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a laissé à sa charge la somme de 47 379 F, qui lui était réclamée au titre de la période doctobre 1993 décembre 1994 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris et de consentir à Mme Jeannine C... une remise de la totalité des sommes restant dues, en application de la faculté ouverte par le quatrième alinéa de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et de la famille ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil y a lieu dannuler la décision attaquée, en tant quelle laisse à la charge de la requérante la somme de 47 379 F, qui lui a été réclamée, à titre dindu, pour la période doctobre 1993 décembre 1994, et de rejeter le surplus de la requête de Mme Jeannine C... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 7 juillet 1995, est annulée, en tant quelle laisse à la charge de Mme Jeannine C... la somme de 47 379 F, qui lui a été réclamée à titre dindu pour la période doctobre 1993 décembre 1994.
Art. 2. - Il est fait remise de la totalité de la somme de 47 379 F susmentionnée.
Art. 3. - Le surplus de la requête de Mme Jeannine C... est rejeté.
Art. 4. - La décision préfectorale du 11 janvier 1995, est réformée, en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mars 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer