Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 962109

Mme C...
Séance du 30 mars 2004

Décision lue en séance publique le 14 mai 2004

    Vu le recours et le mémoire complémentaire, présentés par Mme Jeannine C..., les 1er et 2 août 1995, tendant à l’annulation de la décision du 7 juillet 1995, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande, tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 11 janvier 1995, lui retirant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion et lui notifiant un indu de 47 379 F, au titre de la période d’octobre 1993 décembre 1994 ;
    Elle soutient qu’elle n’a jamais résidé avec M. B..., et qu’elle sollicite une enquête pour l’établir ; qu’elle vit seule avec un enfant à charge, n’a aucune ressource, n’est plus en mesure d’acquitter son loyer depuis six mois, et qu’ainsi, il est nécessaire que l’allocation de revenu minimum d’insertion lui soit octroyée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date du 31 octobre 1996, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mars 2004, M. Benard, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée repris à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 36 du même décret « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à l’issue d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales en octobre 1994, Mme Jeannine C... s’est vu retirer le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion et réclamer le remboursement d’un indu de 47 379 F, au titre de la période d’octobre 1993 décembre 1994, au motif qu’elle avait omis de déclarer sa vie maritale avec M. B..., alors salarié disposant de revenus annuels supérieurs à 80 000 F ; que la commission départementale d’aide sociale de Paris a, par sa décision attaquée en date du 7 juillet 1995, confirmé la décision préfectorale du 11 janvier 1995 ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction, et notamment des rapports consécutifs aux enquêtes diligentées en 1994 et 1995 par la caisse d’allocations familiales de Paris, que la requérante se trouvait effectivement, durant la période d’octobre 1993 juillet 1995, en situation de vie maritale avec M. B..., titulaire de revenus salariés ; qu’elle a omis de déclarer cette situation à l’organisme payeur, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 ; qu’ainsi, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté la demande de Mme Jeannine C..., en tant qu’elle portait sur la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant toutefois, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que Mme Jeannine C... ne se trouve plus en situation de vie maritale avec M. B... depuis 1995 ; qu’elle bénéficie à nouveau de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’elle se trouve dans une situation financière particulièrement difficile, et notamment, n’a pu acquitter son loyer pendant plusieurs années ; qu’ainsi, la requérante doit être regardée comme se trouvant en situation de précarité ; que, par suite, c’est à tort que, par sa décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a laissé à sa charge la somme de 47 379 F, qui lui était réclamée au titre de la période d’octobre 1993 décembre 1994 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris et de consentir à Mme Jeannine C... une remise de la totalité des sommes restant dues, en application de la faculté ouverte par le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et de la famille ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée, en tant qu’elle laisse à la charge de la requérante la somme de 47 379 F, qui lui a été réclamée, à titre d’indu, pour la période d’octobre 1993 décembre 1994, et de rejeter le surplus de la requête de Mme Jeannine C... ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 7 juillet 1995, est annulée, en tant qu’elle laisse à la charge de Mme Jeannine C... la somme de 47 379 F, qui lui a été réclamée à titre d’indu pour la période d’octobre 1993 décembre 1994.
    Art. 2. - Il est fait remise de la totalité de la somme de 47 379 F susmentionnée.
    Art. 3. - Le surplus de la requête de Mme Jeannine C... est rejeté.
    Art. 4. - La décision préfectorale du 11 janvier 1995, est réformée, en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mars 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer