Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale
 

Dossier no 030153

M. C...
Séance du 31 mars 2004

Décision lue en séance publique le 18 mai 2004

    Vu le recours formé par M. Michel C... et tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne en date du 19 septembre 2002, qui a confirmé le caractère fondé de l’indu de 1 686,54 Euro au motif que la vie maritale était avérée ;
    Le requérant soutient qu’il n’a jamais vécu maritalement ; qu’il a simplement aidé Mme Catherine P... quand elle ne pouvait pas obtenir d’appartement car elle avait un important dossier de surendettement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 20 mai 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mars 2004, Mme Pinet rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code d’action sociale et des familles, « un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 du même code » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des famille, « Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte des textes susrappelés que les ressources de toutes les personnes composant le foyer doivent être prises en compte à condition que ces personnes soient le conjoint ou le concubin de l’intéressé ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Michel C... a cessé son activité le 31 décembre 1999 ; que M. Michel Cornu louait deux appartements dans le même immeuble, l’un situé au premier étage et l’autre situé au 2e étage ; que Mme P... a occupé l’appartement du 2e étage de février 1999 mars 2001 ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que les services de la caisse d’allocations familiales de Melun, par courrier du 12 novembre 2002, adressé au requérant, ont reconnu que M. Michel C... et Mme P... ne vivaient pas en concubinage mais que lorsque deux personnes avaient un domicile commun, l’ensemble des ressources des personnes concernées devait être pris en compte dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion et que c’était la seule raison pour laquelle un indu de revenu minimum d’insertion était réclamé à M. Michel C... ; que pour estimer que M. Michel C... et Mme P... formaient un foyer au sens des textes, la commission départementale d’aide sociale fondée sur la seule circonstance que Mme P... occupait l’appartement du 2e étage loué par M. Michel C... mais sans rechercher si les intéressés menaient une vie de couple stable et continue ; que dès lors, la commission départementale d’aide sociale n’a pu sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumises décider que la vie maritale entre M. Michel C... et Mme P... était avérée ; qu’elle a ainsi entaché sa décision d’erreur de droit ; que cette décision doit, dès lors être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer sur la demande présentée par M. Michel C... devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que si Mme P... a occupé l’appartement loué par M. Michel C... et situé au 2e étage entre février 1999 et mars 2001, il ne résulte pas de l’instruction que les intéressés vivaient en concubinage ; que par suite, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Seine et Marne a considéré que, faute d’avoir déclaré son concubinage, M. Michel C... devait rembourser la somme de 1 686,54 Euro ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de décharger M. Michel C... du paiement de cette somme et de renvoyer l’affaire devant le préfet pour recalcul de l’allocation en fonction de tous les éléments de revenu dont il disposait et notamment du loyer ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne en date du 19 septembre, est annulée.
    Art. 2. - M. Michel C... est déchargé du paiement de la somme de 1 686,54 Euro.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mars 2004 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer