Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale |
Dossier no 030153
M. C...
Séance du 31 mars 2004
Décision lue en séance publique le 18 mai 2004
Vu le recours formé par M. Michel C... et tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne en date du 19 septembre 2002, qui a confirmé le caractère fondé de lindu de 1 686,54 Euro au motif que la vie maritale était avérée ;
Le requérant soutient quil na jamais vécu maritalement ; quil a simplement aidé Mme Catherine P... quand elle ne pouvait pas obtenir dappartement car elle avait un important dossier de surendettement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 20 mai 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mars 2004, Mme Pinet rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code daction sociale et des familles, « un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 du même code » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des famille, « Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement. » ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quil résulte des textes susrappelés que les ressources de toutes les personnes composant le foyer doivent être prises en compte à condition que ces personnes soient le conjoint ou le concubin de lintéressé ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. Michel C... a cessé son activité le 31 décembre 1999 ; que M. Michel Cornu louait deux appartements dans le même immeuble, lun situé au premier étage et lautre situé au 2e étage ; que Mme P... a occupé lappartement du 2e étage de février 1999 mars 2001 ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que les services de la caisse dallocations familiales de Melun, par courrier du 12 novembre 2002, adressé au requérant, ont reconnu que M. Michel C... et Mme P... ne vivaient pas en concubinage mais que lorsque deux personnes avaient un domicile commun, lensemble des ressources des personnes concernées devait être pris en compte dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion et que cétait la seule raison pour laquelle un indu de revenu minimum dinsertion était réclamé à M. Michel C... ; que pour estimer que M. Michel C... et Mme P... formaient un foyer au sens des textes, la commission départementale daide sociale fondée sur la seule circonstance que Mme P... occupait lappartement du 2e étage loué par M. Michel C... mais sans rechercher si les intéressés menaient une vie de couple stable et continue ; que dès lors, la commission départementale daide sociale na pu sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumises décider que la vie maritale entre M. Michel C... et Mme P... était avérée ; quelle a ainsi entaché sa décision derreur de droit ; que cette décision doit, dès lors être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer sur la demande présentée par M. Michel C... devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que si Mme P... a occupé lappartement loué par M. Michel C... et situé au 2e étage entre février 1999 et mars 2001, il ne résulte pas de linstruction que les intéressés vivaient en concubinage ; que par suite, cest à tort que la commission départementale daide sociale de Seine et Marne a considéré que, faute davoir déclaré son concubinage, M. Michel C... devait rembourser la somme de 1 686,54 Euro ; quil y a lieu, par voie de conséquence, de décharger M. Michel C... du paiement de cette somme et de renvoyer laffaire devant le préfet pour recalcul de lallocation en fonction de tous les éléments de revenu dont il disposait et notamment du loyer ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne en date du 19 septembre, est annulée.
Art. 2. - M. Michel C... est déchargé du paiement de la somme de 1 686,54 Euro.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mars 2004 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer