Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 022365
M. C...
Séance du 30 mars 2004
Décision lue en séance publique le 13 mai 2004
Vu le recours présenté par M. Bachir C... le 16 juillet 2002, tendant à lannulation de la décision du 18 juin 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 27 mars 2002, par laquelle le préfet a rejeté sa demande de remise dun indu de 1 035,43 Euro, au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion quil a perçue entre avril et août 2001 ;
Il soutient quil a été incarcéré le 6 juillet 2001, et quil na travaillé quune quinzaine de jours davril à août ; que les documents prouvant que lindu est injustifié se trouvent au domicile de son ancienne compagne, qui refuserait de les lui restituer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 20 décembre 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mars 2004, M. Benard, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée, repris à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel que défini à larticle 1er, et notamment les avantages en natures, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 36 dudit décret « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil est constant quau motif que M. Bachir C... avait bénéficié du revenu minimum dinsertion davril à août 2001, et navait déclaré au titre de cette période aucun revenu, un indu de 1 035,43 Euro, lui a été notifié ; que, le préfet ayant rejeté ses réclamations par une décision en date du 27 mars 2002, M. Bachir C... a, le 8 avril 2002, demandé à la commission départementale daide sociale du Finistère la décharge de la somme en litige ; que sa demande ayant été rejetée par une décision du 18 juin 2002, au motif que la restitution de lindu était justifiée, et que celui-ci résultait de fausses déclarations de la part de lintéressé, M. Bachir C... a interjeté appel de cette décision par un courrier en date du 16 juillet 2002 ;
Considérant, dune part, quil résulte de linstruction que M. Bachir C... a perçu, en sus du revenu minimum dinsertion, durant la période en litige, une rémunération moyenne avoisinant 2 800,00 F, par mois au titre dune activité dintérimaire exercée pour plusieurs sociétés ; que M. Bachir C... na pas déclaré ces revenus et a continué à percevoir le revenu minimum dinsertion au taux plein ; quainsi, le préfet doit être regardé comme fondé à demander à M. Bachir C... la restitution de lindu correspondant aux sommes perçues au titre du revenu minimum dinsertion entre avril et août 2001 ;
Considérant toutefois, dautre part, quil résulte de linstruction que M. Bachir C..., qui a été incarcéré à compter du 6 juillet 2001, ne perçoit que des revenus limités en contrepartie des travaux dintérêt général quil effectue en milieu carcéral ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Bachir C... se trouve dans une situation précaire, qui ne lui permet pas de rembourser en totalité lindu qui lui a été réclamé ; quil y a lieu, par voie de conséquence, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Finistère et de lui consentir une remise de 30 % des sommes dues, en application de la faculté ouverte par le quatrième alinéa de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et de la famille ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Finistère est annulée.
Art. 2. - Il est fait remise gracieuse de 30 % de la dette de M. Bachir C..., ce qui laisse à sa charge la somme de 724,80 Euro.
Art. 3. - La décision préfectorale du 27 mars 2002, est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Bachir C... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mars 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer