Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Pouvoir de modération |
Dossier no 031187
Mme A...
Séance du 7 mai 2004
Décision lue en séance publique le 10 juin 2004
Vu la requête du 26 mai 2003, présentée pour Mme Ouarda A... par sa fille, qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne en date du 10 avril 2003, rejetant son recours dirigé contre le refus du préfet du Lot-et-Garonne de lui accorder une remise de la somme de 2 326,61 Euro, qui lui est réclamée en remboursement dallocations indûment versées au titre du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle croyait de bonne foi que les Assedic communiquaient directement lensemble des informations relatives à ses revenus à la caisse dallocations familiales ; que ses parents, qui ne savent ni lire ni écrire, sont honnêtes et ne sont en rien responsables de ce malentendu regrettable ; quelle en est elle-même très affectée et quelle na pas les moyens financiers de réparer cette erreur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 9 septembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2004, Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle 28 du même décret « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ;
Considérant que M. et Mme Ouarda A..., allocataires du revenu minimum dinsertion en tant que couple avec un enfant à charge, nont pas déclaré les revenus que leur fille, Naïma, tirait de ses missions dintérim et dindemnités versées par le régime de lassurance chômage entre février 2000 et avril 2002 ; que le préfet leur a en conséquence réclamé le remboursement des sommes indûment versées au titre du revenu minimum dinsertion à compter du mois de février 2000, pour un montant de 2 326,61 Euro ; que, si la requérante ne conteste pas le bien-fondé de lindu, elle sollicite une remise gracieuse de cette dette en considération de la bonne foi des intéressés, qui ne savent ni lire ni écrire le français ; quelle fait également valoir quelle croyait pour sa part de bonne foi que les services des Assedic communiquaient directement lensemble des informations relatives à ses revenus à la Caisse dallocations familiales ; quainsi, au regard des circonstances particulières de lespèce et compte tenu de la précarité de la situation de M. et Mme Ouarda A... qui ne bénéficient plus du revenu minimum dinsertion depuis le mariage de leur fille et ne disposent donc, pour tout revenu, que des indemnités chômage de M. A..., il sera fait une correcte appréciation des circonstances de lespèce en leur accordant une remise gracieuse de 30 % de leur dette ; quil leur appartient de solliciter un échelonnement du remboursement de la somme qui reste à leur charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Ouarda A... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne en date du 10 avril 2003 est annulée.
Art. 2. - Une remise gracieuse de 30 % de sa dette est accordée à Mme A..., laissant à sa charge la somme de 1 628,63 Euro.
Art. 3. - La décision du préfet du Lot-et-Garonne en date du 4 octobre 2002 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer