Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 021666

Mme B...
Séance du 9 juin 2004

Décision lue en séance publique le 18 juin 2004

    Vu le recours formé le 20 mai 2002, par M. et Mme Didier M..., tendant à l’annulation de la décision en date du 5 mars 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a accordé à Mme Jeanne B... l’aide sociale aux personnes âgées pour son placement à la maison de retraite de Châtellerault, du 5 août 1999 au 20 août 2001, avec récupération légale de ses ressources et de son allocation logement et la participation des époux M... à hauteur du montant de la rente viagère indexée du 17 janvier 1990, à laquelle s’est substitué un bail à nourriture ;
    Vu le mémoire ampliatif présenté le 6 mai 2004, pour les époux M... par Me Valérie P..., avocat à la cour d’appel de Poitiers, faisant valoir :
    -  sur la forme, que la commission départementale d’aide sociale était irrégulièrement composée ; qu’elle avait méconnu l’autorité de la chose jugée ; que la décision attaquée n’est pas motivée ;
    -  sur le fond, que le contrat conclu entre Mme Jeanne B... et les époux M... ne pouvait être considéré comme mettant à la charge des requérants une obligation alimentaire ; qu’il avait vocation à cesser entièrement dans l’hypothèse d’une hospitalisation ou d’une admission en maison de retraite ; qu’une interprétation éventuelle de ce bail ne peut être donnée que par le juge judiciaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Vienne en date du 27 mai 2004 ;
    Vu la lettre en date du 30 août 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 juin 2004, M. Zwingelstein rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la forme ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par acte du 17 janvier 1990, Mme Jeanne B... a vendu aux époux M... une maison d’habitation avec tous les meubles qu’elle contenait moyennant le prix de 200 000 F ; que les parties ont décidé d’un commun accord de convertir la somme de 180 000 F représentant le prix de l’immeuble, en une rente annuelle et viagère d’un montant de 22 320 F ; que par acte du 2 juin 1993, il a été décidé entre les parties de conclure, en remplacement de la rente viagère précitée, qui est supprimée, un contrat par lequel « M. et Mme Didier M... s’obligent solidairement entre eux, envers Mme Jeanne B..., qui accepte, à soigner celle-ci (toutefois, sans avoir à financer les médicaments, les soins médicaux ou d’hospitalisation, les frais de séjour en maison de retraite ou de convalescence, ou tous établissements assimilés), à l’entretenir, vêtir, blanchir, à lui fournir et apporter chaque jour la nourriture nécessaire à ses besoins quotidiens, lui rendre visite ou l’assister, la transporter en voiture chaque fois qu’elle le souhaite, lui faire ses courses ; en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à l’existence en ayant pour elle les meilleurs soins et de bons égards » ;
    Considérant que Mme Jeanne B... a été admise à la maison de retraite de Châtellerault à compter du 5 août 1999, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que M. et Mme Didier M... ne sont pas au nombre des débiteurs d’aliments prévus par les articles 205 et suivants du code civil ; qu’il ressort des termes mêmes du contrat du 2 juin 1993, que son exécution ne peut être poursuivie en cas d’admission en maison de retraite ; que par ailleurs la rente viagère a été supprimée ; qu’ainsi c’est par une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce que les premiers juges ont fixé à leur encontre une créance alimentaire ; que dès lors leur décision ne peut qu’être annulée ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne en date du 5 mars 2002, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Châtellerault nord en date du 29 juin 2001, est annulée.
    Art. 2. - Mme Jeanne B... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour son hébergement à la maison de retraite de Châtellerault du 5 août 1999 au 20 août 2001 avec récupération totale de ses ressources et de son allocation logement.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 juin 2004, où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer