Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 021666
Mme B...
Séance du 9 juin 2004
Décision lue en séance publique le 18 juin 2004
Vu le recours formé le 20 mai 2002, par M. et Mme Didier M..., tendant à lannulation de la décision en date du 5 mars 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vienne a accordé à Mme Jeanne B... laide sociale aux personnes âgées pour son placement à la maison de retraite de Châtellerault, du 5 août 1999 au 20 août 2001, avec récupération légale de ses ressources et de son allocation logement et la participation des époux M... à hauteur du montant de la rente viagère indexée du 17 janvier 1990, à laquelle sest substitué un bail à nourriture ;
Vu le mémoire ampliatif présenté le 6 mai 2004, pour les époux M... par Me Valérie P..., avocat à la cour dappel de Poitiers, faisant valoir :
- sur la forme, que la commission départementale daide sociale était irrégulièrement composée ; quelle avait méconnu lautorité de la chose jugée ; que la décision attaquée nest pas motivée ;
- sur le fond, que le contrat conclu entre Mme Jeanne B... et les époux M... ne pouvait être considéré comme mettant à la charge des requérants une obligation alimentaire ; quil avait vocation à cesser entièrement dans lhypothèse dune hospitalisation ou dune admission en maison de retraite ; quune interprétation éventuelle de ce bail ne peut être donnée que par le juge judiciaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les observations du président du conseil général de la Vienne en date du 27 mai 2004 ;
Vu la lettre en date du 30 août 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 juin 2004, M. Zwingelstein rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la forme ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par acte du 17 janvier 1990, Mme Jeanne B... a vendu aux époux M... une maison dhabitation avec tous les meubles quelle contenait moyennant le prix de 200 000 F ; que les parties ont décidé dun commun accord de convertir la somme de 180 000 F représentant le prix de limmeuble, en une rente annuelle et viagère dun montant de 22 320 F ; que par acte du 2 juin 1993, il a été décidé entre les parties de conclure, en remplacement de la rente viagère précitée, qui est supprimée, un contrat par lequel « M. et Mme Didier M... sobligent solidairement entre eux, envers Mme Jeanne B..., qui accepte, à soigner celle-ci (toutefois, sans avoir à financer les médicaments, les soins médicaux ou dhospitalisation, les frais de séjour en maison de retraite ou de convalescence, ou tous établissements assimilés), à lentretenir, vêtir, blanchir, à lui fournir et apporter chaque jour la nourriture nécessaire à ses besoins quotidiens, lui rendre visite ou lassister, la transporter en voiture chaque fois quelle le souhaite, lui faire ses courses ; en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à lexistence en ayant pour elle les meilleurs soins et de bons égards » ;
Considérant que Mme Jeanne B... a été admise à la maison de retraite de Châtellerault à compter du 5 août 1999, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que M. et Mme Didier M... ne sont pas au nombre des débiteurs daliments prévus par les articles 205 et suivants du code civil ; quil ressort des termes mêmes du contrat du 2 juin 1993, que son exécution ne peut être poursuivie en cas dadmission en maison de retraite ; que par ailleurs la rente viagère a été supprimée ; quainsi cest par une inexacte appréciation des circonstances de lespèce que les premiers juges ont fixé à leur encontre une créance alimentaire ; que dès lors leur décision ne peut quêtre annulée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Vienne en date du 5 mars 2002, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Châtellerault nord en date du 29 juin 2001, est annulée.
Art. 2. - Mme Jeanne B... est admise au bénéfice de laide sociale pour son hébergement à la maison de retraite de Châtellerault du 5 août 1999 au 20 août 2001 avec récupération totale de ses ressources et de son allocation logement.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 juin 2004, où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer