Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire - Intervention du juge civil
 

Dossier no 021124

Mme M...
Séance du 7 avril 2004

Décision lue en séance publique le 10 juin 2004

    Vu le recours formé par M. Jean M..., le 9 juillet 2001, tendant à la réformation d’une décision en date du 20 juin 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a admis Mme Simone M... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge à de ses frais de placement en long séjour au Vert-Pré de Roubaix du 7 septembre au 26 octobre 1999, sous réserve d’une participation des obligés alimentaires ramenée de 445,61 Euro (2 923 F) à 281,12 Euro (1 844 F) ;
    Le requérant demande, malgré la réduction déjà consentie, un exonération totale de sa participation compte tenu de l’état de santé de son épouse ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2004, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à l’occasion de toute demande d’aide sociale sont invitées à indiquer la somme qu’elles peuvent allouer aux postulants ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Simone M... a été placée en long séjour au Vert-Pré de Roubaix du 7 septembre au 26 octobre 1999, date de son décès ; que les ressources de Mme Simone M... augmentées de l’aide que pouvait lui apporter l’ensemble de ses obligés alimentaires, étant insuffisantes pour lui permettre de régler ses frais d’hébergement, la commission départementale du Nord en date du 20 juin 2001, l’a admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées sous réserve d’une participation des obligés alimentaires ramenée - compte tenu précisément de la situation du requérant - de 445,61 à 281,12 Euro ; que dans ces conditions, ce dernier n’est pas fondé à contester une décision qui prend en compte cette situation ; que seul le juge judiciaire  - qui ne pouvait être saisi que du vivant de Mme Simone M...  - est compétent pour fixer la participation de chaque obligé alimentaire en fonction de ses capacités contributives et, en cas de manquements graves du créancier d’aliments à son égard, exonérer totalement ou partiellement, en application de l’article 207 du code civil, un obligé alimentaire de sa dette ; que dans ces conditions, le recours de M. Jean M... ne saurait être accueilli ; qu’il lui appartient, s’il éprouve néanmoins des difficultés à régler la somme de 106,71 Euro, qui lui est réclamée pour la totalité du placement de sa mère, de solliciter auprès de qui de droit des délais de paiement ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de M. Jean M... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer