Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Conjoint - Obligation dentretien |
Dossier no 021123
Mme B...
Séance du 7 avril 2004
Décision lue en séance publique le 10 juin 2004
Vu le recours formé par M. Salah B..., le 7 janvier 2002, tendant à lannulation dune décision du 13 septembre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de Loire a admis Mme Haya B... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Loire de Saint-Just-Saint-Rambert, sous réserve dune participation du seul conjoint égale à la partie de ses ressources excédant le minimum vieillesse, les obligés alimentaires étant exonérés de toute participation en application de larticle 344-5 du code de laction sociale et des familles ;
Le requérant soutient que le rétablissement de lobligation alimentaire pour les frais dhébergement dune personne handicapée est illégal ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2004, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 113-1 du code de laction sociale et des familles, toute personne âgée de 65 ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement ; quaux termes de larticle 344-5 dudit code, les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et daide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logement sont à la charge à titre principal de lintéressé lui-même (...) et pour le surplus éventuel, de laide sociale sans quil soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à lobligation alimentaire à légard de lintéressé ; que, conformément aux articles L. 232-1, L. 232-2 dudit code et 22 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, applicables à la date des faits, pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance en établissement, les personnes dépendantes doivent être accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées, conformément au 5 de larticle 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales ou dans un établissement de santé visé au 2 de larticle L. 711-2 du code de la santé publique ; quaux termes de larticle 132-6 du code de laction sociale et des familles, à loccasion de toute demande daide sociale, les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil doivent indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et que la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de leur participation éventuelle ; quenfin, conformément aux articles 212 et 214 du code civil, les époux se doivent mutuellement secours et assistance et que la contribution des époux aux charges du mariage seffectue à proportion de leurs charges respectives ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Haya B... qui est née en 1926, et placée depuis 1975, par suite dune mesure dinternement administratif, bénéficie de la prestation spécifique dépendance en établissement depuis le 1er juin 2000, au titre de son classement dans le groupe iso ressources 2 ; que Mme B... ne disposant pas de ressources personnelles pour subvenir à ses frais dhébergement à la maison de retraite de la Loire à Saint-Just-Saint-Rambert, la commission départementale de la Loire la admise par décision du 13 septembre 2001, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées sans mise en uvre en application de larticle L. 344-5 susvisé de lobligation alimentaire, sous réserve dune participation égale à la partie de ses ressources dépassant le minimum vieillesse du seul conjoint et requérant ;
Considérant que les dispositions de larticle L. 344-5 supprimant la participation des débiteurs daliments dont lobligation trouve son fondement dans les articles 205 à 207 du code civil nont pour objet ni pour effet dexclure les frais de placement dun époux des charges du mariage auxquelles les époux, en vertu de larticle 214 dudit code doivent contribuer à proportion de leurs facultés respectives, ni de supprimer le devoir de secours et dassistance mutuel entre conjoints institué par larticle 212 ; quen loccurrence, par ailleurs, en tout état de cause, Mme B... ne relève pas des dispositions de larticle L. 344-5, le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement lui ayant été accordé précisément parce quelle est accueillie dans un établissement hébergeant des personnes âgées non visé par celles-ci ; quen conséquence, Mme B... relève bien de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement et sa demande doit être appréciée au regard des dispositions de larticle 132-6 qui subordonnent la détermination de la proportion daide consentie par les collectivités publiques à la prise en compte de laide que peuvent apporter les obligés alimentaires ; que dans ces conditions, la commission départementale de Loire a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en mettant à la charge du requérant, en sa qualité dépoux, une participation qui lui garantit le minimum vieillesse et que, dès lors, son recours ne saurait être accueilli ; quen revanche, cest à tort que ladite commission, en étendant les dispositions de larticle L. 344-5 à la prise en charge des frais dhébergement dans un établissement quelles ne visent pas, exonère de toute participation les obligés alimentaires de Mme B... et que la décision attaquée doit être annulée en tant quelle fait application de ces dispositions ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La décision de la commission départementale de la Loire en date du 13 septembre 2001, est annulée en tant que, par application indue de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles, elle exonère de toute participation les obligés alimentaires de Mme Haya B...
Art. 3. - Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer