Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Conditions de ressources
 

Dossier no 020055

M. S...
Séance du 15 mars 2004

Décision lue en séance publique le 10 mai 2004

    Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2001, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Henri S... ; M. S... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 7 septembre 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Limoges en date du 25 juin 2001, rejetant la demande d’admission à l’aide sociale aux personnes âgées de Mme Léontine S..., son épouse, pour la prise en charge des frais de son hébergement à l’hôpital Rebeyrol du 25 janvier 2000 au 14 septembre 2000, puis à l’hôpital Chastaingt à compter du 14 septembre 2000 ;
    2o  D’admettre Mme Léontine S... à l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Le requérant soutient que lui-même et les obligés alimentaires de son épouse n’ont pas les moyens financiers qui leur permettraient de prendre en charge la totalité des frais d’hébergement mensuels non couverts par ses ressources personnelles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 28 mars 2002, par le président du conseil général de l’Aveyron, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les ressources globales de l’époux et des obligés alimentaires de Mme S... sont suffisantes ; qu’en outre, le fils unique de M. et Mme S... a bénéficié d’une donation, en 1997, de la donation d’un bien immobilier d’une valeur de 250 000 F (38 112,25 Euro) ;
    Vu les observations complémentaires, enregistrées le 13 novembre 2002 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentées par M. Jacques S..., venant aux droits de M. Henri S..., son père, décédé en cours d’instance ; il reprend les conclusions de la requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que ses ressources personnelles vont diminuer à compter du 1er août 2002, du fait de son passage à la retraite ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles, ancien article 157 du code de la famille et de l’aide sociale : Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement ; qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, ancien article 144 du code la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) » ; qu’aux termes enfin de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, applicable aux faits de la cause, reprise à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par le département (...) b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ;
    Considérant que, par une décision du 25 juin 2001, confirmée le 7 septembre 2001, par la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne, la commission d’admission de Limoges a refusé à Mme Léontine S... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement à l’hôpital Rebeyrol du 25 janvier 2000 au 14 septembre 2000, puis à l’hôpital Chastaingt à compter du 14 septembre 2000 ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que la circonstance que le demandeur d’aide sociale a donné tout ou partie de ses biens peut seulement fonder la récupération des sommes avancées par l’aide sociale à l’encontre du donataire, dans la limite des biens donnés et sous la réserve que les conditions fixées à l’article L. 132-8 précité soient remplies ; que, dès lors, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne ne pouvait légalement rejeter la demande d’aide sociale présentée par Mme Léontine Serru au motif qu’elle-même et son époux ont consenti en 1997, à leur fils la donation d’un bien immobilier d’une valeur de 250 000 F ;
    Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Léontine Serru ne peuvent lui permettre de supporter intégralement les frais de son placement à l’hôpital Rebeyrol puis à l’hôpital Chastaingt ; que, contrairement à ce qu’a jugé la commission départementale, ni son fils, nonobstant la donation dont il a bénéficié et dont le département ne saurait utilement se prévaloir que dans le cadre d’une procédure de recours sur succession, ni ses deux petit-fils ne sont en mesure de prendre en charge la totalité des frais d’hébergement non couverts par ses ressources personnelles, eu égard notamment à l’importance de ces frais et à la durée du séjour ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Jacques S... est fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus d’aide sociale opposée à Mme Léontine S... par la commission d’admission de Limoges ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en admettant Mme Léontine S... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement susmentionnées, sous la réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation mensuelle de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 500 Euro,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 7 septembre 2001, est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Léontine S... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’hôpital Rebeyrol du 25 janvier 2000 au 14 septembre 2000, puis à l’hôpital Chastaingt à compter du 14 septembre 2000, sous la réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature et d’une participation mensuelle de l’ensemble de ses obligés alimentaires fixée à 500 Euro.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2004, où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer