Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Conditions de ressources |
Dossier no 020055
M. S...
Séance du 15 mars 2004
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2001, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. Henri S... ; M. S... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 7 septembre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Limoges en date du 25 juin 2001, rejetant la demande dadmission à laide sociale aux personnes âgées de Mme Léontine S..., son épouse, pour la prise en charge des frais de son hébergement à lhôpital Rebeyrol du 25 janvier 2000 au 14 septembre 2000, puis à lhôpital Chastaingt à compter du 14 septembre 2000 ;
2o Dadmettre Mme Léontine S... à laide sociale aux personnes âgées ;
Le requérant soutient que lui-même et les obligés alimentaires de son épouse nont pas les moyens financiers qui leur permettraient de prendre en charge la totalité des frais dhébergement mensuels non couverts par ses ressources personnelles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 28 mars 2002, par le président du conseil général de lAveyron, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les ressources globales de lépoux et des obligés alimentaires de Mme S... sont suffisantes ; quen outre, le fils unique de M. et Mme S... a bénéficié dune donation, en 1997, de la donation dun bien immobilier dune valeur de 250 000 F (38 112,25 Euro) ;
Vu les observations complémentaires, enregistrées le 13 novembre 2002 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentées par M. Jacques S..., venant aux droits de M. Henri S..., son père, décédé en cours dinstance ; il reprend les conclusions de la requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que ses ressources personnelles vont diminuer à compter du 1er août 2002, du fait de son passage à la retraite ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles, ancien article 157 du code de la famille et de laide sociale : Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement ; quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 142 du code de la famille et de laide sociale : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % (...) » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, ancien article 144 du code la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) » ; quaux termes enfin de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction issue de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, applicable aux faits de la cause, reprise à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par le département (...) b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ;
Considérant que, par une décision du 25 juin 2001, confirmée le 7 septembre 2001, par la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne, la commission dadmission de Limoges a refusé à Mme Léontine S... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement à lhôpital Rebeyrol du 25 janvier 2000 au 14 septembre 2000, puis à lhôpital Chastaingt à compter du 14 septembre 2000 ;
Considérant, dune part, quil résulte de lensemble des dispositions précitées que la circonstance que le demandeur daide sociale a donné tout ou partie de ses biens peut seulement fonder la récupération des sommes avancées par laide sociale à lencontre du donataire, dans la limite des biens donnés et sous la réserve que les conditions fixées à larticle L. 132-8 précité soient remplies ; que, dès lors, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne ne pouvait légalement rejeter la demande daide sociale présentée par Mme Léontine Serru au motif quelle-même et son époux ont consenti en 1997, à leur fils la donation dun bien immobilier dune valeur de 250 000 F ;
Considérant, dautre part, quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Léontine Serru ne peuvent lui permettre de supporter intégralement les frais de son placement à lhôpital Rebeyrol puis à lhôpital Chastaingt ; que, contrairement à ce qua jugé la commission départementale, ni son fils, nonobstant la donation dont il a bénéficié et dont le département ne saurait utilement se prévaloir que dans le cadre dune procédure de recours sur succession, ni ses deux petit-fils ne sont en mesure de prendre en charge la totalité des frais dhébergement non couverts par ses ressources personnelles, eu égard notamment à limportance de ces frais et à la durée du séjour ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Jacques S... est fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision de refus daide sociale opposée à Mme Léontine S... par la commission dadmission de Limoges ; quil sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en admettant Mme Léontine S... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement susmentionnées, sous la réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation mensuelle de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 500 Euro,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 7 septembre 2001, est annulée.
Art. 2. - Mme Léontine S... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lhôpital Rebeyrol du 25 janvier 2000 au 14 septembre 2000, puis à lhôpital Chastaingt à compter du 14 septembre 2000, sous la réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature et dune participation mensuelle de lensemble de ses obligés alimentaires fixée à 500 Euro.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2004, où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer