Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Charges |
Dossier no 020052
Mme H...
Séance du 10 mars 2004
Décision lue en séance publique le 15 juin 2004
Vu la requête, enregistrée le 29 août 2001, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Tarn-et-Garonne, présentée par le département du Tarn-et-Garonne ; le département du Tarn-et-Garonne demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 5 juillet 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn-et-Garonne a admis Mme Simone H... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au foyer logement de Villenouvelle (Tarn-et-Garonne) ;
Il soutient que la commission départementale a inexactement apprécié la capacité contributive de Mme Simone H... ; quelle a mis à la charge du département ses frais de tutelle et ses frais de mutuelle qui auraient dû être couverts par ses propres ressources ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à Mme Simone H... qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 15 janvier 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 mars 2004, Mlle Herry, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que par une décision en date du 5 juillet 2001, la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne a annulé la décision de la commission dadmission de Montauban III en date du 19 décembre 2000, rejetant la demande dadmission à laide sociale présentée par Mme Simone H... pour la prise en charge de ses frais dhébergement au foyer logement de Villenouvelle (Tarn-et-Garonne) et a admis Mme Simone H... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret (... ») ; quaux termes de larticle 5 du décret du 15 novembre 1954 susvisé : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées (...) est fixée, lorsque le placement comporte lentretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi au franc le plus proche (...) » ;
Considérant que pour la détermination des ressources devant être affectées au remboursement des frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %, en application des dispositions précitées du code de la famille et de laide sociale, il y a lieu de déduire, de lensemble des ressources de toute nature de la personne hébergée, les dépenses qui revêtent pour elle un caractère obligatoire ainsi que celles qui sont indispensables à sa vie dans létablissement, dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les prestations offertes par ce dernier ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Simone H... na pas été admise au bénéfice de la couverture maladie universelle ; que ses dépenses de cotisation à une mutuelle revêtent, par suite, un caractère indispensable, de même que ses frais de tutelle dès lors que ces dépenses ne sont pas incluses dans les prestations offertes par létablissement où elle est hébergée ; quainsi quil a été dit ci-dessus, il convient, dans ces conditions, pour apprécier la capacité contributive de Mme Simone H..., de prendre en compte ces dépenses et de les déduire de lensemble de ses ressources avant dévaluer si celles-ci sont suffisantes pour couvrir lintégralité de ses frais dhébergement au foyer logement de Villenouvelle ; quainsi Mme Simone H... ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir lesdits frais dhébergement ; quelle doit, par suite, être admise au bénéfice de laide sociale ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le département du Tarn-et-Garonne nest pas fondé à se plaindre de ce que Mme Simone H... a été admise au bénéfice de laide sociale par la décision attaquée ;
Décide
Art. 1er. - Mme Simone H... est admise à laide sociale aux personnes âgés pour la prise en charge de ses frais dhébergement au foyer logement de Villenouvelle à compter du 5 juillet 2001, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 mars 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Melle Herry, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer