Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 012405
Mme D...
Séance du 12 février 2004
Décision lue en séance publique le 15 mars 2004
Vu le recours formé par Mmes Corinne B... et Martine B... le 16 février 2001, tendant à lannulation de la décision du 6 décembre 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale du Vaucluse a refusé à Mme Marcelle D... le bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais de placement au motif que les obligés alimentaires sont en mesure dassumer les frais non couverts par les ressources personnelles de lintéressée pour la période du 1er mai 1999 au 26 octobre 1999, date de son décès ;
Les requérantes contestent la participation de M. L... aux frais dhébergement de sa grand-mère ; Mme Corine B... indique que M. L... qui nest pas son concubin nest quun ami de longue date qui lui a offert à elle, son fils et sa mère gravement malade, un hébergement dans une partie vacante de son logement, suite aux difficultés familiales et financières quelle rencontrait ; elle souhaite que le bénéfice de laide sociale soit accordée à Mme Marcelle D... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 7 novembre 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 février 2004, Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du même code, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ;
Considérant que M. L... qui nest pas au nombre des personnes pouvant être assujetties à lobligation alimentaire ne peut être tenu comme obligé alimentaire au regard des règles du code civil ;
Considérant quil ressort de linstruction que la somme non couverte par les ressources de lintéressée sélève à 2 628 F (400,63 euros) par mois ;
Considérant quil ressort de linstruction que la situation des obligés alimentaires permet de faire face aux frais de placement de Mme Marcelle D... du 1er mai 1999 au 26 octobre 1999, période relativement courte ;
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par Mmes Corine B... et Martine B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 février 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer