Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire - Intervention du juge civil |
Dossier no 001728
M. T...
Séance du 19 février 2004
Décision lue en séance publique le 12 mai 2004
Vu le recours formé le 16 mars 2000, par M. André T..., tendant à lannulation de la décision du 11 février 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a annulé la décision du 4 juin 1999, de la commission dadmission du Grand Serre et décidé ladmission partielle de la demande daide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme Juliette T..., sa mère, à la maison de retraite à Beaurepaire, à compter du 1er janvier 1999, et une participation mensuelle de M. André T... de 137,20 (900 F) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 7 décembre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 février 2004, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles anciennement larticle 131 du code de la famille et de laide sociale « Tant les recours devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou les services qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale des familles anciennement larticle 142 du code de la famille et de laide social applicable aux moments des faits « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leur frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide social sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles anciennement larticle 144 du code de la famille et de laide social. « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ; la commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par la collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejettent sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieur à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet de révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrêtages supérieurs à ceux quelles avaient prévus » ;
Considérant que Mme Juliette T... est hébergée à la maison de retraite « Le dauphin bleu » à Beaurepaire depuis le 24 octobre 1996, que le coût résiduel des frais de séjour sélève à 280,96 Euro (1 843 F) ;
Considérant que le 11 février 2000, la commission départementale daide sociale de la Drôme a annulé la décision du 4 juin 1999, de la commission dadmission du Grand-Serre et décidé ladmission partielle de la demande daide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement à compter du 1er janvier 1999, et une participation mensuelle de M. André T... de 137,20 Euro (900 F), à compter du 1er janvier 1999 ;
Considérant que le 2 décembre 1999, le tribunal de grande instance de Valence a tenu compte des clauses de la donation partage du 28 juin 1980 ; qui attribuait à M. André T... une maison en contrepartie de la quelle il sengageait à prendre en charge sa mère déchargeant les autres obligés alimentaires de toute obligation ; quainsi le tribunal de grande instance de Valence a fixé à 137,20 Euro (900 F), la participation sur un seul obligé alimentaire, M. André T... à compter du 10 juin 1999 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la commission départementale de la Drôme a fait une juste appréciation de circonstances de lespèce en se conformant à lappréciation de lautorité judiciaire ; quelle ne pouvait, au demeurant, fixer le montant de la participation exigée au titre de lobligation alimentaire à un niveau inférieur à celui fixé par la décision judiciaire compte tenu des décisions de larticle L. 132-6 précité ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. André T... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 février 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer