Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 001577
Mme W...
Séance du 12 février 2004
Décision lue en séance publique le 12 mars 2004
Vu le recours formé par Mme Sylvie W..., gérante de tutelle, le 2 novembre 1999, tendant à lannulation de la décision du 21 septembre 1999, par laquelle la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire a rejeté la prise en charge des frais dhébergement en maison de retraite de Mme Andrée W... à compter du 1er avril 1997, au motif que les ressources de lintéressée de son ex-époux et des obligés alimentaires sont suffisantes ;
La requérante indique que les actions judiciaires menées à lencontre des obligés alimentaires faisant lobjet dappels, engendrent à légard de la maison de retraite une dette qui ne cesse daugmenter et qui atteint à ce jour la somme de 630 000 F (96 042,88 Euro) ; que le transfert de Mme Andrée W... dans un établissement public similaire savérerait inutile, les coûts pratiqués dans ces derniers étant largement supérieurs à ceux pratiqués par la maison de retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 7 novembre 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 février 2004, Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du même code, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ;
Considérant quil ressort de linstruction que les ressources mensuelles de Mme Andrée W..., décédée le 23 avril 2002, ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement en maison de retraite ; que la somme restant à couvrir sélève à environ 8 500 F (1 295,81 Euro) ;
Considérant quil ressort de linstruction que les obligés alimentaires ne sont pas en mesure de faire face, eu égard à leur situation, aux frais de placement de leur mère ;
Considérant que le jugement rendu par le tribunal de grande instance dEvry a le 10 décembre 1997, fixé la part contributive mensuelle des cinq enfants, obligés alimentaires de Mme Andrée W... à 1 900 F (289,65 Euro) pour Mme Fabienne W..., à 1 813 F (276,39 Euro)pour M. Didier W..., à 1 209 F (184,31 Euro) pour Mme Catherine W..., à 1 295 F (197,42 Euro) pour M. Alain W..., à 2 418 F (368,62 Euro) pour M. Jean-Claude W... ; soit une participation mensuelle globale de 8 635 F (1316,39 Euro) ; que la cour dappel de Paris a toutefois, par un arrêt en date du 17 septembre 1998, infirmé ledit jugement au motif que le divorce prononcé en raison de rupture de la vie commune laisse subsister le devoir de secours prévu par larticle 212 du même code et que cette obligation prime celle que larticle 205 de ce code impose aux descendants dans la mesure où lépoux peut faire face à sa propre obligation ; quil ny a donc pas de participation familiale fixée par le juge judiciaire ;
Considérant que si le jugement du 2 juin 1999 du tribunal de grande instance a condamné M. Marcel W..., ex-époux de lintéressée à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 1 200 F (182,93 Euro) à compter du 1er février 1999, il ne semble pas que le juge judiciaire puisse mettre à contribution lex-époux, puisquau jour de la demande daide sociale, le divorce était prononcé ;
Considérant que cest donc à tort que la commission départementale daide sociale a refusé à lintéressée le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à compter du 1er avril 1997 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale en date du 21 septembre 1999, est annulée.
Art 2. - Ladmission de Mme Andrée W... au bénéfice de laide sociale à compter du 1er avril 1997, avec une participation familiale globale mensuelle estimée à 230 Euro, est prononcée du 1er avril 1997 au 23 avril 2002, date du décès de lintéressée.
Art 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 février 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 mars 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer