Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 001577

Mme W...
Séance du 12 février 2004

Décision lue en séance publique le 12 mars 2004

    Vu le recours formé par Mme Sylvie W..., gérante de tutelle, le 2 novembre 1999, tendant à l’annulation de la décision du 21 septembre 1999, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire a rejeté la prise en charge des frais d’hébergement en maison de retraite de Mme Andrée W... à compter du 1er avril 1997, au motif que les ressources de l’intéressée de son ex-époux et des obligés alimentaires sont suffisantes ;
    La requérante indique que les actions judiciaires menées à l’encontre des obligés alimentaires faisant l’objet d’appels, engendrent à l’égard de la maison de retraite une dette qui ne cesse d’augmenter et qui atteint à ce jour la somme de 630 000 F (96 042,88 Euro) ; que le transfert de Mme Andrée W... dans un établissement public similaire s’avérerait inutile, les coûts pratiqués dans ces derniers étant largement supérieurs à ceux pratiqués par la maison de retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 7 novembre 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 février 2004, Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du même code, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que les ressources mensuelles de Mme Andrée W..., décédée le 23 avril 2002, ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement en maison de retraite ; que la somme restant à couvrir s’élève à environ 8 500 F (1 295,81 Euro) ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que les obligés alimentaires ne sont pas en mesure de faire face, eu égard à leur situation, aux frais de placement de leur mère ;
    Considérant que le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry a le 10 décembre 1997, fixé la part contributive mensuelle des cinq enfants, obligés alimentaires de Mme Andrée W... à 1 900 F (289,65 Euro) pour Mme Fabienne W..., à 1 813 F (276,39 Euro)pour M. Didier W..., à 1 209 F (184,31 Euro) pour Mme Catherine W..., à 1 295 F (197,42 Euro) pour M. Alain W..., à 2 418 F (368,62 Euro) pour M. Jean-Claude W... ; soit une participation mensuelle globale de 8 635 F (1316,39 Euro) ; que la cour d’appel de Paris a toutefois, par un arrêt en date du 17 septembre 1998, infirmé ledit jugement au motif que le divorce prononcé en raison de rupture de la vie commune laisse subsister le devoir de secours prévu par l’article 212 du même code et que cette obligation prime celle que l’article 205 de ce code impose aux descendants dans la mesure où l’époux peut faire face à sa propre obligation ; qu’il n’y a donc pas de participation familiale fixée par le juge judiciaire ;
    Considérant que si le jugement du 2 juin 1999 du tribunal de grande instance a condamné M. Marcel W..., ex-époux de l’intéressée à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 1 200 F (182,93 Euro) à compter du 1er février 1999, il ne semble pas que le juge judiciaire puisse mettre à contribution l’ex-époux, puisqu’au jour de la demande d’aide sociale, le divorce était prononcé ;
    Considérant que c’est donc à tort que la commission départementale d’aide sociale a refusé à l’intéressée le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à compter du 1er avril 1997 ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 21 septembre 1999, est annulée.
    Art 2. - L’admission de Mme Andrée W... au bénéfice de l’aide sociale à compter du 1er avril 1997, avec une participation familiale globale mensuelle estimée à 230 Euro, est prononcée du 1er avril 1997 au 23 avril 2002, date du décès de l’intéressée.
    Art 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 février 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 mars 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer