Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 001092
Mme D...
Séance du 12 février 2004
Décision lue en séance publique le 15 mars 2004
Vu le recours formé par Mme J... du centre hospitalier Henri-Ey, le 10 mai 2000, tendant à lannulation de la décision du 10 février 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loiret a rejeté la prise en charge des frais dhébergement en maison de retraite de Mme Berthe D..., décédée le 5 février 2002, au motif que de tous les obligés alimentaires, seul un petit fils sest manifesté ; que le fils de lintéressée faisant état de ses difficultés financières na fourni aucun élément sur ses ressources ; par ailleurs, lintéressée est usufruitière dun bien dont le fils a la nue-propriété ;
La requérante fait valoir que les revenus de lintéressée ne lui permettent pas de couvrir ses frais de séjour et que si des acomptes sont actuellement versés à létablissement une dette importante subsiste ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 21 mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 février 2004, Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que les seules ressources de Mme Berthe D... sont inférieures aux frais de son hébergement en maison de retraite ; que la somme mensuelle restant à couvrir sélève à 8 411 F (1 282,24 Euro) ;
Considérant quil ressort de linstruction que des cinq obligés alimentaires, seuls le fils, M. Alain D... déclarant seulement ne pas percevoir de revenu et, un petit fils, M. Vincent D... se sont prêtés à lenquête sociale ;
Considérant quen cas de carence de lobligation alimentaire, il appartient au président du conseil général sil lestime opportun de mettre en uvre la procédure de larticle 145 du code de la famille et de laide sociale ; quen effet, le seul fait que trois obligés alimentaires ne se soient pas prêtés à lenquête ne peut à lui seul être de nature à priver Mme Berthe D... de ladmission au bénéfice de laide sociale ; que dès lors quil nexiste aucun indice permettant de présumer que les intéressés bénéficient de ressources appréciables, cest à tort que la commission départementale daide sociale sest fondée sur cette seule carence, en lespèce, pour refuser dadmettre lintéressée à laide sociale ; quil y a donc lieu dannuler la décision attaquée et de prononcer ladmission de lintéressée à laide sociale avec une participation mensuelle familiale globale estimée à 150 Euro, pour la période du 9 octobre 1997 au 5 février 2002, date du décès Mme Berthe D... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du 10 février 2000 est annulée.
Art 2. - Mme Berthe D... est admise au bénéfice de laide sociale pour la partie des frais liés à son hébergement en maison de retraite non couverts par ses ressources propres avec une participation familiale mensuelle globale estimée à 150 Euro, pour la période du 9 octobre 1997 au 5 février 2002, date du décès Mme Berthe D...
Art 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 février 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer