Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire - Juridiction de laide sociale et juridictions judiciaires |
Dossier no 991749
Mme H...
Séance du 10 mars 2004
Décision lue en séance publique le 14 juin 2004
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1999, au secrétariat de la commission centrale daide sociale présentée par Mme Marilyne C..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Corse-du-Sud en date du 23 novembre 1998, admettant Mme Georgette H... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Porto-Vecchio sous réserve dune participation globale de ses obligés alimentaires fixée à 1 200 F (183,20 Euro) par mois ;
Elle soutient quelle na pas les moyens de faire face aux sommes qui lui sont réclamées ; que la commission na taxé doffice que deux obligés alimentaires ; que la commission départementale aurait dû contacter quatre autres obligés alimentaires ; que les pensions alimentaires ne sarréragent pas et quelle ne sest vue notifié aucune décision de justice ; quà défaut daccord entre les intéressés, cest au juge aux affaires familiales de fixer la contribution de chaque obligé alimentaire en fonction de leur capacité contributive ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le département de la Corse-du-Sud, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil connaissait dès la constitution du dossier la présence des 6 coobligés alimentaires mais quil ne connaissait pas ladresse de lun dentre eux ; que le montant global est fixé à partir des possibilités contributives des obligés alimentaires ; quil appartient au juge aux affaires familiales dopérer la répartition entre les obligés alimentaires si ceux-ci ne sentendent pas entre eux ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 octobre 1999, à la commission centrale daide sociale, présenté par Mme Maryline C... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 7 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 mars 2004, Mlle Herry, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par une décision en date du 23 novembre 1998, la commission départementale daide sociale de la Corse-du-sud a admis Mme Georgette H... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Porto-Vecchio sous réserve dune participation de ses obligés alimentaires fixée 1 200 F (183,20 Euro) ;
Considérant que cette décision a seulement pour objet de fixer globalement la participation des obligés alimentaires ; que la répartition de la somme entre obligés alimentaires mentionnée dans la décision de la commission intercantonale daide sociale ne présente quun caractère indicatif permettant dapprécier les capacités contributives des intéressés ; quen tout état de cause la commission départementale daide sociale de Corse-du-Sud ne se lest pas réappropriée ; que les juridictions de laide sociale ne sont compétentes ni pour fixer les obligations respectives des débiteurs daliments dun demandeur de laide sociale, ni pour les décharger de leur obligation alimentaire ; que, dans lhypothèse dun désaccord familial, il appartient aux obligés alimentaires de saisir le juge aux affaires familiales ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale de la Corse-du-Sud a fait une exacte appréciation des ressources de lensemble des obligés alimentaires de Mme Georgette H... et de laide quelle est en droit den attendre ;
Considérant que la règle « aliments ne sarréragent point » est seulement fondée sur la présomption selon laquelle le créancier qui ne réclame pas les termes échus de sa pension est considéré comme étant à labri du besoin ; quelle na ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que la personne subrogée dans les droits du créancier défunt puisse rechercher, dans le délai de cinq ans prévu à larticle 2277 du code civil, les débiteurs daliments en paiement des pensions dues à lintéressé de son vivant ; que, dès lors, Mme Maryline C... ne saurait invoquer la circonstance que sa mère est décédée pour demander la décharge des dettes daliment éventuellement mises à sa charge du temps du vivant de lintéressée ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mme Maryline C... nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme C... est rejetée.
Art 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 mars 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer