Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire - Juridiction de l’aide sociale et juridictions judiciaires
 

Dossier no 991749

Mme H...
Séance du 10 mars 2004

Décision lue en séance publique le 14 juin 2004

    Vu la requête, enregistrée le 4 mars  1999, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale présentée par Mme Marilyne C..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corse-du-Sud en date du 23 novembre 1998, admettant Mme Georgette H... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Porto-Vecchio sous réserve d’une participation globale de ses obligés alimentaires fixée à 1 200 F (183,20 Euro) par mois ;
    Elle soutient qu’elle n’a pas les moyens de faire face aux sommes qui lui sont réclamées ; que la commission n’a taxé d’office que deux obligés alimentaires ; que la commission départementale aurait dû contacter quatre autres obligés alimentaires ; que les pensions alimentaires ne s’arréragent pas et qu’elle ne s’est vue notifié aucune décision de justice ; qu’à défaut d’accord entre les intéressés, c’est au juge aux affaires familiales de fixer la contribution de chaque obligé alimentaire en fonction de leur capacité contributive ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par le département de la Corse-du-Sud, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il connaissait dès la constitution du dossier la présence des 6 coobligés alimentaires mais qu’il ne connaissait pas l’adresse de l’un d’entre eux ; que le montant global est fixé à partir des possibilités contributives des obligés alimentaires ; qu’il appartient au juge aux affaires familiales d’opérer la répartition entre les obligés alimentaires si ceux-ci ne s’entendent pas entre eux ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 octobre 1999, à la commission centrale d’aide sociale, présenté par Mme Maryline C... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 7 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 mars 2004, Mlle Herry, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par une décision en date du 23 novembre 1998, la commission départementale d’aide sociale de la Corse-du-sud a admis Mme Georgette H... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Porto-Vecchio sous réserve d’une participation de ses obligés alimentaires fixée 1 200 F (183,20 Euro) ;
    Considérant que cette décision a seulement pour objet de fixer globalement la participation des obligés alimentaires ; que la répartition de la somme entre obligés alimentaires mentionnée dans la décision de la commission intercantonale d’aide sociale ne présente qu’un caractère indicatif permettant d’apprécier les capacités contributives des intéressés ; qu’en tout état de cause la commission départementale d’aide sociale de Corse-du-Sud ne se l’est pas réappropriée ; que les juridictions de l’aide sociale ne sont compétentes ni pour fixer les obligations respectives des débiteurs d’aliments d’un demandeur de l’aide sociale, ni pour les décharger de leur obligation alimentaire ; que, dans l’hypothèse d’un désaccord familial, il appartient aux obligés alimentaires de saisir le juge aux affaires familiales ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale de la Corse-du-Sud a fait une exacte appréciation des ressources de l’ensemble des obligés alimentaires de Mme Georgette H... et de l’aide qu’elle est en droit d’en attendre ;
    Considérant que la règle « aliments ne s’arréragent point » est seulement fondée sur la présomption selon laquelle le créancier qui ne réclame pas les termes échus de sa pension est considéré comme étant à l’abri du besoin ; qu’elle n’a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que la personne subrogée dans les droits du créancier défunt puisse rechercher, dans le délai de cinq ans prévu à l’article 2277 du code civil, les débiteurs d’aliments en paiement des pensions dues à l’intéressé de son vivant ; que, dès lors, Mme Maryline C... ne saurait invoquer la circonstance que sa mère est décédée pour demander la décharge des dettes d’aliment éventuellement mises à sa charge du temps du vivant de l’intéressée ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Maryline C... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme C... est rejetée.
    Art 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 mars 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer