Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Clause dentretien ou de soins |
Dossier no 982491
Mme M...
Séance du 10 mars 2004
Décision lue en séance publique le 14 juin 2004
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1997, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne, présentée par M. et Mme Christian M..., M. et Mme Christian M... demandent à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 26 juin 1997, de la commission départementale daide sociale de la Dordogne par laquelle elle a refusé dadmettre Mme Marie-Joséphine M... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite de Beaumont-du-Périgord pour la partie non couverte par ses ressources personnelles ;
Ils soutiennent que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté la demande dadmission à laide sociale de Mme Marie-Joséphine M... en mettant la part des frais non couverte par les ressources de lintéressée à la charge de lensemble de ses obligés alimentaires et non pas seulement de M. Marcel M... dès lors que ce dernier a reçu une donation de la part de sa mère le 20 février 1972 avec une clause dentretien ;
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1997, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne, présentée par Mlle Estelle M..., Mlle Estelle M... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 26 juin 1997 de la commission départementale daide sociale de la Dordogne par laquelle elle a refusé dadmettre Mme Marie-Joséphine M... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite de Beaumont-du-Périgord pour la partie non couverte par ses ressources ;
Elle soutient que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté la demande dadmission à laide sociale de Mme Marie-Joséphine M... en mettant la part des frais non couverte par les ressources de lintéressée à la charge de lensemble de ses obligés alimentaires et non pas seulement de M. Marcel M... dès lors que ce dernier a reçu une donation de la part de sa mère le 20 février 1972, avec une clause dentretien ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le département de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission dadmission ne peut statuer que sur la part contributive du département déduction faite des ressources de lintéressée ; que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour répartir la contribution restante entre les obligés alimentaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 17 mars 1999, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 mars 2004, Mlle Laurence Herry, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les requêtes susvisées sont connexes et ont fait lobjet dune instruction commune ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que par une décision en date du 11 mars 1997, la commission départementale daide sociale de la Dordogne a refusé dadmettre Mme Marie Joséphine M... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de séjour à la maison de retraite de Beaumont-du-Périgord ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 % (...) » ; que larticle 144 dudit code, repris à larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dispose : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que la commission dadmission à laide sociale et, en cas de recours, les juridictions daide sociale, sont compétentes pour fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge, compte tenu des ressources des intéressés et, le cas échéant, de la contribution du conjoint, au titre de lobligation visée à larticle 212 du code civil, et de celle des débiteurs de lobligation alimentaire ; quil appartient en revanche au seul juge judiciaire, à défaut dentente entre les parties, de fixer le montant des contributions individuelles requises au titre de lune ou lautre de ses obligations ;
Considérant que les requêtes susvisées se bornent à invoquer lexistence dune clause dentretien existant dans la donation faite le 20 février 1972, par Mme Marie Joséphine M... à lun de ses obligés alimentaires pour contester la décision de la commission dadmission à laide sociale de la Dordogne ; quil nappartient pas aux juridictions de laide sociale qui ne sont compétentes ni pour fixer les obligations respectives des débiteurs daliments dun demandeur de laide sociale, ni pour les décharger de leur obligation alimentaire, de prendre en compte lexistence dune telle clause lorsquelles apprécient le montant de la contribution des collectivités publiques ; que, dans lhypothèse dun désaccord familial, il appartient aux obligés alimentaires de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci établisse une répartition en fonction des capacités contributives de chacun ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à contester la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 26 juin 1997 ;
Décide
Art. 1er. - Les requêtes de M. et Mme Christian M... et de Mlle Estelle M... sont rejetées.
Art 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 mars 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer