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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Clause d’entretien ou de soins
 

Dossier no 982491

Mme M...
Séance du 10 mars 2004

Décision lue en séance publique le 14 juin 2004

    Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1997, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne, présentée par M. et Mme Christian M..., M. et Mme Christian M... demandent à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 26 juin 1997, de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne par laquelle elle a refusé d’admettre Mme Marie-Joséphine M... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite de Beaumont-du-Périgord pour la partie non couverte par ses ressources personnelles ;
    Ils soutiennent que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale de Mme Marie-Joséphine M... en mettant la part des frais non couverte par les ressources de l’intéressée à la charge de l’ensemble de ses obligés alimentaires et non pas seulement de M. Marcel M... dès lors que ce dernier a reçu une donation de la part de sa mère le 20 février 1972 avec une clause d’entretien ;
    Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1997, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne, présentée par Mlle Estelle M..., Mlle Estelle M... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 26 juin 1997 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne par laquelle elle a refusé d’admettre Mme Marie-Joséphine M... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite de Beaumont-du-Périgord pour la partie non couverte par ses ressources ;
    Elle soutient que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale de Mme Marie-Joséphine M... en mettant la part des frais non couverte par les ressources de l’intéressée à la charge de l’ensemble de ses obligés alimentaires et non pas seulement de M. Marcel M... dès lors que ce dernier a reçu une donation de la part de sa mère le 20 février 1972, avec une clause d’entretien ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par le département de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission d’admission ne peut statuer que sur la part contributive du département déduction faite des ressources de l’intéressée ; que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour répartir la contribution restante entre les obligés alimentaires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 17 mars 1999, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 mars 2004, Mlle Laurence Herry, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les requêtes susvisées sont connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par une décision en date du 11 mars 1997, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a refusé d’admettre Mme Marie Joséphine M... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de séjour à la maison de retraite de Beaumont-du-Périgord ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 % (...) » ; que l’article 144 dudit code, repris à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dispose : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la commission d’admission à l’aide sociale et, en cas de recours, les juridictions d’aide sociale, sont compétentes pour fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge, compte tenu des ressources des intéressés et, le cas échéant, de la contribution du conjoint, au titre de l’obligation visée à l’article 212 du code civil, et de celle des débiteurs de l’obligation alimentaire ; qu’il appartient en revanche au seul juge judiciaire, à défaut d’entente entre les parties, de fixer le montant des contributions individuelles requises au titre de l’une ou l’autre de ses obligations ;
    Considérant que les requêtes susvisées se bornent à invoquer l’existence d’une clause d’entretien existant dans la donation faite le 20 février 1972, par Mme Marie Joséphine M... à l’un de ses obligés alimentaires pour contester la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de la Dordogne ; qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale qui ne sont compétentes ni pour fixer les obligations respectives des débiteurs d’aliments d’un demandeur de l’aide sociale, ni pour les décharger de leur obligation alimentaire, de prendre en compte l’existence d’une telle clause lorsqu’elles apprécient le montant de la contribution des collectivités publiques ; que, dans l’hypothèse d’un désaccord familial, il appartient aux obligés alimentaires de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci établisse une répartition en fonction des capacités contributives de chacun ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à contester la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 26 juin 1997 ;

Décide

    Art. 1er. - Les requêtes de M. et Mme Christian M... et de Mlle Estelle M... sont rejetées.
    Art 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 mars 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer