Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Créance Fonds national de solidarité (FNS) |
Dossier no 022416
M. B...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004
Vu enregistrés la requête et le mémoire en date des 18 août 2002 et 29 janvier 2003, présentés pour M. Georges B... par Mme Geneviève M..., gérante de tutelle, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer une décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 17 juin 2002, rejetant sa demande dirigée contre une décision de la commission dadmission à laide sociale de Menton du 31 juillet 2001, décidant dune récupération de 77 834,43 Euro à son encontre pour retour à meilleure fortune par les moyens quil est omis de prendre en compte au passif de la succession de sa mère, la créance de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés dont fait état la déclaration rectificative quil a souscrite ; que la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés a confirmé par lettre du 30 janvier 2002, que le report de la récupération de la créance à son décès ne pouvait faire obstacle à son remboursement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 11 décembre 2002, du président du conseil général des Alpes-Maritimes exposant quen létat des faits dont la requête se prévaut, il y a lieu dapprécier si la créance de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés non recouvrée dans limmédiat doit faire obstacle au calcul de lactif net successoral qui détermine le montant à récupérer par la collectivité daide sociale au titre du retour à meilleure fortune ;
Vu, enregistré le 18 février 2004, le mémoire en réplique présenté pour M. Georges B... par Me D..., avocat, persistant à titre principal dans ses conclusions et tendant à titre subsidiaire au report du recouvrement de la créance de laide sociale à son décès par les moyens que,0 depuis lentrée en vigueur des lois du 17 janvier 2002 et 4 mars 2002, il ny a plus lieu à exercer le recours pour retour à meilleure fortune à son encontre, et subsidiairement le recours ne peut être exercé que sur la partie de lactif net successoral excédant 45 734,71 Euro ; que la créance de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés nonobstant le sursis à son recouvrement est certaine, liquide et exigible depuis le 31 décembre 1996, et est exigible immédiatement ; quelle doit donc être prise en compte pour le calcul de lactif net successoral, assiette du recours du département ; que cest ainsi à tort que la commission départementale daide sociale a estimé que la créance dont sagit ne pouvait figurer au passif de la succession ; que le montant de lactif net successoral était ainsi inférieur à 45 734,71 Euro, et quil ny avait lieu à récupération ; que ses revenus sont très largement inférieurs à ses dépenses pour permettre son maintien à son domicile (dépenses de 3 209 Euro par mois) ; quainsi le montant du retour à meilleure fortune doit être minoré ; quà titre infiniment subsidiaire, il y a lieu daccorder le sursis au paiement de la somme remboursée jusquà son décès ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 15 mai 1961 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quà la date de la décision attaquée de la commission dadmission à laide sociale de Menton du 31 juillet 2001, fixant le montant de la somme à récupérer sur M. Georges B... revenu à meilleure fortune du fait de la perception de la succession de sa mère décédée le 31 décembre 1996, la situation juridique procédant de ce fait générateur était entièrement constituée ; quil ne résulte pas des dispositions législatives postérieures invoquées, à les supposer même, eu égard à lemploi du terme « recouvrement » justifiant dêtre éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur ait entendu, en labsence de dispositions transitoires faire échec à une telle situation juridique ; que la créance de laide sociale demeure donc bien récupérable à la date de la présente décision ;
Considérant que les dispositions législatives et réglementaires exonérant du recours de laide sociale les sommes inférieures à 45 734,71 Euro, sont applicables aux recours exercés contre la succession du handicapé et non aux recours procédant du retour à meilleure fortune de celui-ci ;
Considérant que si cest par erreur de droit que la commission départementale daide sociale a jugé que du fait de la décision de report gracieux de la créance récupérable jusquau décès de M. Georges B... prise par la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés le 9 juin 1998, la déclaration rectificative de succession souscrite en cours dinstance devant les premiers juges pour inscrire au passif de la succession la créance de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés et non celle de la collectivité daide sociale nétait pas opposable à cette dernière et au juge de laide sociale, par contre les créances des deux créanciers doivent être incorporées au passif de la succession pour déterminer lactif net successoral ; que cet actif étant de 77 834,43 Euro avant imputation de lune et lautre créance, il y a lieu de fixer le montant récupérable à proportion du rapport entre les créances de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés et de laide sociale soit respectivement pour la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés 260 538 F (39 722,12 Euro), et pour laide sociale 1 029 104,70 F (156 886 Euro) moins 237 157,77 F (36 154,47 Euro), montant des arrérages dallocation compensatrice non récupérables car perçus postérieurement au retour à meilleure fortune, soit 789 604,22 F (120 734,39 Euro) ; quainsi la créance récupérable de laide sociale sévalue à 75,75 % de 77 833,43 Euro (actif net de succession hors créances des organismes sociaux) soit 58 960 Euro (arrondi) ; quil nappartient pas au juge administratif de fixer le quantum de la créance de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Considérant que sil est fait valoir, que par lettre du 9 juin 1999, la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés expose que sa décision gracieuse de reporter au décès de M. Georges B... la récupération de la créance est susceptible de remise en cause, tel na pas été le cas à la date de la présente décision à laquelle il y a lieu de se placer pour le juge de plein contentieux de laide sociale ; que par ailleurs, si la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés avait fait valoir sa créance dès le 17 septembre 1997, la collectivité daide sociale à la date de la présente décision a également fait valoir la sienne dans le délai de prescription trentenaire et que rien ne soppose dont à ce que le juge de laide sociale prenne en compte les droits des deux organismes à la date de la présente décision à être remboursés au marc leuro de leurs créances respectives alors même que la décision de report du recouvrement au décès prise le 9 janvier 1998, par la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés la été à titre gracieux ;
Considérant que M. Georges B... né le 13 octobre 1922, célibataire, fait valoir que ses seuls revenus consistent en lallocation compensatrice pour tierce personne et lallocation spéciale vieillesse ; quil a aussi utilisé son capital pour son maintien à domicile et la prise en charge dune tierce personne ; quil fait valoir en outre que la créance de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés est susceptible dêtre récupérée à tout moment ; que ces circonstances ne sont pas de nature à empêcher lexistence dun retour à meilleure fortune du requérant ni à justifier dune remise ou dune modération de la créance de laide sociale ; quil y a lieu toutefois de décider dans les circonstances de lespèce conformément aux conclusions subsidiaires du requérant le report au décès de celui-ci de la récupération de ladite créance ;
Décide
Art. 1er. - La somme récupérable par le département des Alpes-Maritimes sur M. Georges B... est fixée à 58 960 Euro.
Art. 1er. - La récupération prévue à larticle 1er ci-dessus est reportée au décès de M. Georges B...
Art. 3. - Les décisions de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes et de la commission dadmission à laide sociale de Menton des 17 juin 2002 et 31 juillet 2001 sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Georges B... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer