Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2350 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Recours en récupération - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 002103
Mlle B...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 7 mai 2004
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 novembre 2000, la requête présentée pour Mme Emilienne M..., par Me Alex C..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Cholet des 21 septembre et 24 janvier 2000, dire que le département de Maine-et-Loire ne peut recouvrer sur la succession sa créance à lencontre de la succession de Mlle Françoise B... que sur lactif net successoral excédant la somme de 250 000 F (38 112,25 Euro), par les moyens que larticle 131 du code de la famille et de laide sociale autorise les recours de tout demandeur lésé par une décision administrative ; que dailleurs elle habite le Maine-et-Loire ; que le département ne pouvait appréhender lactif net successoral avant même que la commission dadmission à laide sociale nait examiné son cas le 24 janvier 2000, et quaucun titre exécutoire ne lui avait été notifié au préalable ; quen application de larticle 4-1 du décret du 15 mai 1961, seule la part de lactif net successoral supérieure à 250 000 F (38 112,25 Euro), pouvait être récupérée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de Maine-et-Loire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laction sociale ;
Vu le décret du 15 mai 1961 ;
Vu le décret du 17 décembre 1992 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le « demandeur » au sens de larticle 131 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle 134 du code de laction sociale et des familles, ne peut être en matière de récupération que la personne recherchée en lespèce pour retour à meilleure fortune provenant de la succession de sa fille ; quen toute hypothèse même en labsence de disposition expresse de la loi, la personne ainsi recherchée ne peut quavoir intérêt et qualité pour saisir le juge de laide sociale dune demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale décidant de la récupération à son encontre ; quainsi cest à tort que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire par une décision contraire à la jurisprudence constante du juge de laide sociale et surtout du conseil dEtat, a rejeté la demande de Mlle Françoise B... au titre du retour à meilleure fortune entraîné par la succession de sa fille au motif que « Me Alex C..., n invoque pour agir ni la qualité dhabitant ni la qualité de contribuable de sa cliente » ; quau demeurant la demande à la commission départementale daide sociale ne relevait nullement que la requérante entendait agir autrement quen tant que recherchée au titre de son retour à meilleure fortune ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que seule la commission dadmission à laide sociale est compétente pour décider de la récupération dans son principe et son quantum ; quen émettant, alors même quen réalité, une décision nétait recherchée par ladministration quen régularisation du paiement amiable par le notaire avant toute décision de la somme correspondant à lactif net successoral, un « avis très favorable à la récupération par le département » la commission dadmission à laide sociale de Cholet a méconnu létendue de sa compétence ; quil y a lieu dannuler sa décision du 24 janvier 2000 ;
Considérant quil résulte de linstruction que le notaire instrumentaire de la succession a réglé dès le 22 juillet 1999, la totalité de lactif net successoral en remboursement des frais avancés par laide sociale avant même toute décision de linstance compétente ; quà réception du chèque correspondant, le payeur a sollicité du président du conseil général lémission du titre de perception rendu exécutoire ; que si Mlle Françoise B... conteste en appel cette procédure, elle na déféré à la commission départementale daide sociale aux fins dannulation que la décision de la commission dadmission à laide sociale de Cholet dans sa demande du 23 mai 2000 ; que la présente instance ne concerne pas le recouvrement de la créance de laide sociale mais le bien fondé de la fixation de celle ci ; quainsi, alors que celui ci nest utilement contesté par aucun moyen, le moyen tiré de ce que « le département ne pouvait appréhender la somme de 263 034,81 F (400 99,39 Euro), en juillet 1999 avant même que la commission dadmission à laide sociale némette son avis » (sic) « sur le point de savoir sil était fondé » à le faire, est inopérant dans la présente instance, la requérante se bornant dailleurs à conclure en appel à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale elle même saisie de conclusions dirigées contre la seule décision de la commission dadmission à laide sociale ; quil sera dailleurs observé quau delà de toute casuistique juridique le recouvrement prématuré na pas fait grief sur le fond à la requérante ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le département a « exigé le paiement de la somme sans quun titre exécutoire nait été notifié au préalable à Mlle Françoise B... » était en tout état de cause également inopérant à lencontre de la décision entreprise ; quil appartient à la requérante, si elle sy croit fondée, de rechercher la responsabilité du notaire instrumentaire devant la juridiction compétente ;
Considérant que les prestations récupérées le sont en remboursement dune avance de frais dhébergement en foyer pour handicapés ; quainsi le moyen tiré de la limitation « à 250 000 F » (38 112,25 Euro), des sommes susceptibles dêtre récupérées sur lactif successoral est également inopérant ;
Considérant que Mlle Françoise B... nest dès lors pas fondée à demander la restitution de tout ou partie de la somme versée au département de Maine-et-Loire par le notaire instrumentaire de la succession de sa fille ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Cholet en date des 21 septembre 2000 et 24 janvier 2000, sont annulées.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la demande de Mlle Françoise B... devant la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer