Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 022415
Mme B...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 30 avril 2004
Vu la requête en date du 26 juillet 2002, présentée par M. Gilbert M..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler une décision du 12 juin 2002, de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes rejetant sa demande tendant à lannulation dune décision de la commission dadmission à laide sociale dAntibes décidant dune récupération à son encontre de 14 111 Euro, à raison des arrérages dallocation compensatrice versés à sa mère par les moyens quil sest toujours référé à la notice de ladministration délivrée lors de lattribution de lallocation qui précise que la récupération est faite sur la donation ou la succession « sauf si les héritiers sont les conjoints ou les enfants » ; que sa mère a souscrit lassurance vie pour la plus grande part en 1991, avec ses avoirs sur le livret de Caisse dépargne destiné à obtenir un meilleur rendement et couvrir ses besoins futurs ; quil ne sagit donc pas dinvestissement tardif ayant pour objet de « vider la succession » ; quelle a dailleurs, largement puisé dans ses économies de 1996 à 2001 et que si elle avait vécu deux ou trois ans de plus son pécule aurait été réduit à néant ;
Vu le mémoire du 25 octobre 2002, de M. Gilbert M... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen quil sagit dune donation ajoutée à lactif net successoral, quil est dès lors bien héritier et exonéré du recours sur succession ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 18 décembre 2002, tendant au rejet de la requête faute délément nouveau apporté en appel ;
Vu enregistré le 13 janvier 2004, le mémoire en réplique de M. Gilbert M... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles et notamment son article L. 132-8 ;
Vu le décret du 15 mai 1961 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu la lettre en date du 14 janvier 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, M. Gilbert M... en ses conclusions et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen admettant que toute souscription dun contrat dassurance vie ne constitue pas au profit du bénéficiaire une donation indirecte susceptible dêtre appréhendée par laide sociale sur le fondement de larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale alors applicable à hauteur du montant des primes, sans quil soit même besoin dexaminer les conditions dans lesquelles chaque contrat de la sorte a été souscrit, du seul fait de lappauvrissement du stipulant à ladite hauteur au profit du bénéficiaire acceptant, sans contrepartie de celui-ci, un tel contrat ne peut être requalifié en donation que si ladministration de laide sociale établit lintention libérale du souscripteur au moment de la souscription du contrat alors requalifiable en donation entre vifs, alors même que lacceptation du bénéficiaire ne se serait réalisée en fait, mais en rétroagissant à la date de la signature du contrat, quau moment où le promettant lui a versé les sommes dues en application du contrat après le décès du stipulant ;
Considérant que la preuve de lintention libérale doit être rapportée alors même que le contrat peut être requalifié non comme donation déguisée mais comme donation indirecte ;
Considérant quaux termes de larticle 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui laccepte » ; quaux termes de larticle L. 132-14 du code des assurances « le capital ou la rente garantie au profit dun bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant, ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes dans le cas indiqué par larticle L. 132-13, 2e alinéa », selon lequel les règles relatives au rapport à succession ou à la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire « ne sappliquent pas (...) aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins quelles naient été manifestement exagérées au regard de ses facultés » ; que compte tenu de ces dispositions, un contrat dassurance vie ne peut être requalifié par le juge de laide sociale en donation que lorsquau regard de lensemble des circonstances de la souscription du contrat, le stipulant sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière actuelle et, nonobstant la possibilité de résiliation du contrat, non aléatoire, ne se bornant pas ainsi à un acte de gestion de son patrimoine ; que dans une telle situation, lintention libérale doit être regardée comme établie et la stipulation pour autrui peut être requalifiée en donation indirecte, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse de question préjudicielle à lautorité judiciaire ;
Considérant en lespèce, que Mme Suzanne B... a souscrit en désignant ses deux enfants bénéficiaires de second rang les contrats dont les produits sont recherchés à 83 et 86 ans ; quà son décès ses avoirs mobiliers étaient plus de trois fois inférieurs au montant des primes versées ; que même si elle a puisé sur ses ressources dans les dernières années de sa vie pour pourvoir à ses frais dhébergement en maison de retraite, ladministration établit dans ces conditions que la stipulation pour autrui litigieuse répondait à une intention libérale de la stipulante et pouvait être requalifiée en donation indirecte ; que dailleurs le requérant observe lui-même que sa mère a souscrit le contrat dans lintention de « laisser quelque chose » à ses enfants ;
Considérant que les règles applicables en lespèce sont celles du recours contre le donataire et non contre la succession ; quainsi les divers moyens exposés par le requérant qui se réfère à des dispositions qui ne concernent que le cas du recours contre la succession sont inopérants ;
Considérant que le requérant évoque une « circulaire » du président du conseil général des Alpes-Maritimes « de 1996 aide sociale » doù il résulterait que le recours ne serait exercé que si la donation était faite « postérieurement » à la demande et quil ny a lieu à récupération lorsque le donataire est le conjoint ou lenfant de lassisté ; quen labsence de production de ce document et de disposition de la sorte insérée dans le règlement départemental daide sociale, le moyen nest pas assorti des précisions nécessaires pour permettre den apprécier la pertinence ;
Considérant que sont inopérants les moyens tirés de la suppression du recours sur donataire en ce qui concerne la prestation spécifique dépendance puis lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant en tout état de cause que les deux contrats recherchés ont été souscrits lun et lautre moins de cinq ans avant la demande daide sociale ;
Considérant que si M. Gilbert M... fait état dune demande de « remise gracieuse » il ne fournit aucun élément sur ses ressources et ninvoque dailleurs pas dautre élément de nature à justifier une telle remise, les aides apportées de son vivant à sa mère, seules invoquées, étant demeurées comme le requérant le relève lui-même relativement modestes et nétant pas par elles mêmes de nature à justifier une remise ou une modération de la créance de laide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Gilbert M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 avril 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer