Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 022415

Mme B...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 30 avril 2004

    Vu la requête en date du 26 juillet 2002, présentée par M. Gilbert M..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler une décision du 12 juin 2002, de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes rejetant sa demande tendant à l’annulation d’une décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Antibes décidant d’une récupération à son encontre de 14 111 Euro, à raison des arrérages d’allocation compensatrice versés à sa mère par les moyens qu’il s’est toujours référé à la notice de l’administration délivrée lors de l’attribution de l’allocation qui précise que la récupération est faite sur la donation ou la succession « sauf si les héritiers sont les conjoints ou les enfants » ; que sa mère a souscrit l’assurance vie pour la plus grande part en 1991, avec ses avoirs sur le livret de Caisse d’épargne destiné à obtenir un meilleur rendement et couvrir ses besoins futurs ; qu’il ne s’agit donc pas d’investissement tardif ayant pour objet de « vider la succession » ; qu’elle a d’ailleurs, largement puisé dans ses économies de 1996 à 2001 et que si elle avait vécu deux ou trois ans de plus son pécule aurait été réduit à néant ;
    Vu le mémoire du 25 octobre 2002, de M. Gilbert M... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen qu’il s’agit d’une donation ajoutée à l’actif net successoral, qu’il est dès lors bien héritier et exonéré du recours sur succession ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 18 décembre 2002, tendant au rejet de la requête faute d’élément nouveau apporté en appel ;
    Vu enregistré le 13 janvier 2004, le mémoire en réplique de M. Gilbert M... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment son article L. 132-8 ;
    Vu le décret du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu la lettre en date du 14 janvier 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, M. Gilbert M... en ses conclusions et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en admettant que toute souscription d’un contrat d’assurance vie ne constitue pas au profit du bénéficiaire une donation indirecte susceptible d’être appréhendée par l’aide sociale sur le fondement de l’article 146 b du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable à hauteur du montant des primes, sans qu’il soit même besoin d’examiner les conditions dans lesquelles chaque contrat de la sorte a été souscrit, du seul fait de l’appauvrissement du stipulant à ladite hauteur au profit du bénéficiaire acceptant, sans contrepartie de celui-ci, un tel contrat ne peut être requalifié en donation que si l’administration de l’aide sociale établit l’intention libérale du souscripteur au moment de la souscription du contrat alors requalifiable en donation entre vifs, alors même que l’acceptation du bénéficiaire ne se serait réalisée en fait, mais en rétroagissant à la date de la signature du contrat, qu’au moment où le promettant lui a versé les sommes dues en application du contrat après le décès du stipulant ;
    Considérant que la preuve de l’intention libérale doit être rapportée alors même que le contrat peut être requalifié non comme donation déguisée mais comme donation indirecte ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » ; qu’aux termes de l’article L. 132-14 du code des assurances « le capital ou la rente garantie au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant, ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes dans le cas indiqué par l’article L. 132-13, 2e alinéa », selon lequel les règles relatives au rapport à succession ou à la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire « ne s’appliquent pas (...) aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins qu’elles n’aient été manifestement exagérées au regard de ses facultés » ; que compte tenu de ces dispositions, un contrat d’assurance vie ne peut être requalifié par le juge de l’aide sociale en donation que lorsqu’au regard de l’ensemble des circonstances de la souscription du contrat, le stipulant s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière actuelle et, nonobstant la possibilité de résiliation du contrat, non aléatoire, ne se bornant pas ainsi à un acte de gestion de son patrimoine ; que dans une telle situation, l’intention libérale doit être regardée comme établie et la stipulation pour autrui peut être requalifiée en donation indirecte, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse de question préjudicielle à l’autorité judiciaire ;
    Considérant en l’espèce, que Mme Suzanne B... a souscrit en désignant ses deux enfants bénéficiaires de second rang les contrats dont les produits sont recherchés à 83 et 86 ans ; qu’à son décès ses avoirs mobiliers étaient plus de trois fois inférieurs au montant des primes versées ; que même si elle a puisé sur ses ressources dans les dernières années de sa vie pour pourvoir à ses frais d’hébergement en maison de retraite, l’administration établit dans ces conditions que la stipulation pour autrui litigieuse répondait à une intention libérale de la stipulante et pouvait être requalifiée en donation indirecte ; que d’ailleurs le requérant observe lui-même que sa mère a souscrit le contrat dans l’intention de « laisser quelque chose » à ses enfants ;
    Considérant que les règles applicables en l’espèce sont celles du recours contre le donataire et non contre la succession ; qu’ainsi les divers moyens exposés par le requérant qui se réfère à des dispositions qui ne concernent que le cas du recours contre la succession sont inopérants ;
    Considérant que le requérant évoque une « circulaire » du président du conseil général des Alpes-Maritimes « de 1996 aide sociale » d’où il résulterait que le recours ne serait exercé que si la donation était faite « postérieurement » à la demande et qu’il n’y a lieu à récupération lorsque le donataire est le conjoint ou l’enfant de l’assisté ; qu’en l’absence de production de ce document et de disposition de la sorte insérée dans le règlement départemental d’aide sociale, le moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre d’en apprécier la pertinence ;
    Considérant que sont inopérants les moyens tirés de la suppression du recours sur donataire en ce qui concerne la prestation spécifique dépendance puis l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Considérant en tout état de cause que les deux contrats recherchés ont été souscrits l’un et l’autre moins de cinq ans avant la demande d’aide sociale ;
    Considérant que si M. Gilbert M... fait état d’une demande de « remise gracieuse » il ne fournit aucun élément sur ses ressources et n’invoque d’ailleurs pas d’autre élément de nature à justifier une telle remise, les aides apportées de son vivant à sa mère, seules invoquées, étant demeurées comme le requérant le relève lui-même relativement modestes et n’étant pas par elles mêmes de nature à justifier une remise ou une modération de la créance de l’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Gilbert M... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 avril 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer