Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie |
Dossier no 001089
Mme L...
Séance du 12 février 2004
Décision lue en séance publique le 15 mars 2004
Vu le recours formé par Mme Martine V... le 5 avril 2000, tendant à lannulation de la décision en date du 17 février 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a maintenu la décision de la commission dadmission à laide sociale de Mèze en date du 13 novembre 1998 qui, en application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, a décidé au titre dun recours sur donation la récupération partielle de la créance départementale à lencontre de Mme Yvette L..., pour un montant de 160 000 F (24 391,84 Euro) ;
La requérante indique quelle na jamais eu de donation et quelle nest pas en mesure de justifier les dépenses effectuées par sa grand-mère avant quelle ne soit nommée curatrice le 22 septembre 1989, et quelle nest par conséquent pas responsable de ce qui sest passé avant la mise sous curatelle de sa grand-mère ; elle précise que du 4 avril 1989 au 22 septembre 1989, elle était seulement mandataire du compte bancaire no 09591354000 et na jamais eu de procuration sur les autres comptes ;
Elle souligne que de nombreuses personnes côtoyaient lintéressée et que cest en raison de comportements douteux de certaines dentre elles quelle a demandé la curatelle.
Elle précise par ailleurs que la date de déclaration de succession de M. L... est le 14 avril 1989 (et non le 6 février 1991) ; quen février 1989, Mme Christiane L..., fille unique et légitime de M. et Mme L..., a obtenu procuration sur le compte de Mme Yvette L... et que cest donc à cette dernière de donner des explications ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 14 juin 2000, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 février 2004, Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande... » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant que Mme Yvette L..., décédée le 2 mai 2000, a bénéficié de laide sociale pour son placement en établissement du 25 avril 1991 au 31 décembre 1997, pour un montant de 201 758,18 F (30 757,83 Euro) ;
Considérant que la déclaration de succession établie le 6 février 1991, et non le 14 avril 1989, comme le soutient la requérante, à la suite au décès de lépoux de lintéressée M. L..., survenu le 26 janvier 1989, faisait état de valeurs mobilières de communauté dun montant de 334 364,09 F (50 973,47 Euro), dont 208 977,55 F (31 858,42 Euro) revenaient à son épouse (la moitié des valeurs mobilières plus le quart de lautre moitié en pleine propriété) ; quau jour de la demande daide sociale, lintéressée ne disposait plus que dun capital de 40 000 F (6 097,96 Euro) ;
Considérant que par jugement en date du 22 septembre 1989, Mme Martine V... avait été désignée curatrice de sa grand-mère Mme Yvette L... ; que ledit jugement précisait que la curatrice devait percevoir seule les revenus de lintéressée, régler ses dépenses et verser lexcédent éventuel sur un compte ouvert chez un dépositaire agrée ; quau surplus, Mme Martine V... détenant, depuis le 14 avril 1989, une procuration sur le compte de Mme L... au Crédit agricole ;
Considérant que les enquêtes diligentées en vue dobtenir des renseignements sur la disparition dun capital denviron 160 000 F (24 391,84 Euro) entre la déclaration de succession et ladmission de lintéressée au bénéfice de laide sociale, nont reçu aucune réponse permettant de justifier cette disparition ;
Considérant quen labsence dindications contraires et compte tenu des pouvoirs dont était investie Mme Martine V... pour la gestion des avoirs de Mme L.... au cours de la période susmentionnée (du 6 février au 25 avril 1991), cest à bon droit que la commission départementale daide sociale a décidé quil y avait lieu de procéder à la récupération de la somme de 160 000 F (24 391,84 Euro), regardée comme une donation consentie à Mme Martine V... par Mme L... ; que, par suite, le recours dirigé contre la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault ne peut être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Martine V... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 février 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer