Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Modération |
Dossier no 020477
M. M...
Séance du 15 mars 2004
Décision lue en séance publique le 11 mai 2004
Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. Jean M... ; M. Jean M... demande à la commission centrale daide sociale de réformer la décision du 6 décembre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale du 6e canton de Marseille en date du 10 avril 2001, fixant à 80 000 F (12 195,92 Euro) le montant de la récupération sur la succession de Mme Nonce M..., sa mère, de la créance du département née de ladmission de cette dernière au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite Castel Beausoleil pour la période allant du 22 juin 1990 au 11 décembre 1995, date de son décès ;
Le requérant fait valoir que ni sa mère ni lui-même navaient été informés de la possibilité dun recours du département sur la succession ; que la décision du département de procéder à cette récupération est tardive dès lors que le prétendu courrier du 4 mars 1996 ne lui est jamais parvenu et quainsi ce nest que le 12 mars 1999 que la procédure de récupération a été engagée ; que la précarité de sa situation financière justifie une modération du montant de la récupération ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 9 avril 2003, par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le département sest borné à faire application des dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; que la commission cantonale et la commission départementale ont déjà, pour tenir compte des difficultés financières du requérant, exercé un pouvoir de modération en fixant le montant de la récupération à 80 000 F (12 195,92 Euro) alors que la créance départementale sélève à 168 283,69 F (25 654,68 Euro) ; que la succession de Mme M... comporte un appartement non occupé dont la valeur vénale a été estimée par un expert à 120 000 F (18 293,80 Euro) avant travaux et 230 000 F (35 063,27 Euro) après déventuels travaux ;
Vu les observations complémentaires, enregistrées les 11 avril 2002, 30 mai 2002, 3 décembre 2002, 22 mars 2003 et 22 avril 2003, présentées par M. Jean M... ; il reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre quil a effectué dimportants travaux dans lappartement litigieux, pour un coût de 95 000 F (14 448,62 Euro) et quainsi il ne dispose plus déconomies lui permettant de faire face à la récupération ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954, portant règlement dadministration publique pour lapplication de lensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois dassistance, modifié par le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifiant certaines dispositions du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction issue du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
Vu les lettres en date du 12 mars 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, aujourdhui repris à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Des recours sont exercés par le département (...) : 3. Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111-2, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait hospitalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 4 du décret du 15 mai 1961 susvisé, pris pour lapplication de ces dispositions : « Les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. (...) Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission dadmission saisie par le préfet » ;
Considérant que Mme Nonce M... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées au titre de la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite Castel Beausoleil pour une période allant du 22 juin 1990 au 11 décembre 1995, date de son décès ; quil en est résulté, déduction faite du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et de la participation aux frais de lensemble de ses obligés alimentaires, une créance départementale dun montant non contesté de 168 283,69 F (25 654,68 Euro) ; quà la suite du décès de Mme M..., le département des Bouches-du-Rhône a entendu exercer le recours sur succession prévu par les dispositions précitées du code de la famille et de laide sociale ; que, par une décision en date du 10 avril 2001, confirmée le 6 décembre 2001, par la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, la commission dadmission à laide sociale du 6e canton de Marseille a fixé le montant de la récupération à 80 000 F (12 195,92 Euro) ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que ni Mme Nonce M... ni M. Jean M..., son fils et légataire uniques, nauraient été informés du droit à récupération ouvert à la collectivité débitrice de laide par les dispositions précitées de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle ladministration de laide sociale décide, le cas échéant, dexercer ce droit ;
Considérant, en deuxième lieu, quaucun délai nest imparti au département par les textes législatifs ou réglementaires précités pour lexercice des recours quils prévoient ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du département des Bouches-du-Rhône de récupérer sa créance daide sociale sur la succession de Mme M... serait tardive, faute pour le président du conseil général davoir fait parvenir au requérant la lettre quil soutient lui avoir adressée dès le 4 mars 1996, ne peut quêtre écarté ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, quil résulte des dispositions précitées quil appartient à la commission dadmission à laide sociale, sous le contrôle du juge de laide sociale, de modérer le montant de la récupération si létat dimpécuniosité, la situation sociale ou la santé de lintéressé le justifient ; que, toutefois, si M. Jean M... soutient que la précarité de sa situation financière justifie un abandon de la procédure de récupération, il résulte de linstruction, dune part, que la commission cantonale et la commission départementale daide sociale ont elles-mêmes exercé un pouvoir de modération en fixant à la moitié seulement de la créance daide sociale le montant de la récupération et, dautre part, que la valeur de lappartement dont il a hérité à la suite du décès de sa mère a été évaluée par un expert, dont lestimation nest pas sérieusement contestée, à 120 000 F avant travaux ; que la circonstance que M. Jean M... y a effectué des travaux pour un coût de 95 000 F nappelle pas une modération supplémentaire du montant de la récupération dès lors que ledit appartement nest pas occupé par lintéressé lui-même et que les travaux qui y ont été effectués sont de nature à augmenter dans la même proportion sa valeur à la revente ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Jean M... nest pas fondé à demander la réformation de la décision du 6 décembre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale du 6e canton de Marseille en date du 10 avril 2001, fixant à 80 000 F (12 195,92 Euro) le montant de la récupération, sur la succession de celle-ci, des avances daide sociale dont elle avait bénéficié avant son décès ;
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par M. Jean M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2004, où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer