Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossier no 020236
Mme L...
Séance du 24 mars 2004
Décision lue en séance publique le 14 mai 2004
Vu le recours formé le 7 janvier 2002, par M. Roger L..., le 8 janvier 2002, par M. Pascal L... et le 11 janvier 2002, par M. Gilles L..., tendant à lannulation de la décision en date du 6 novembre 2001, par laquelle la commission départementale de lEure a rejeté leurs recours dirigés contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Pont-Audemer du 5 avril 2001, qui a décidé la récupération par le département de lEure de sa créance résultant de la prise en charge par laide sociale de Mme Yvonne L..., leur mère et grand-mère, pour son placement à la maison de retraite de Pont-Authou du 1er avril 1997 au 23 février 1998 ;
M. Roger L... fait valoir quil a utilisé la part de la succession de sa mère qui lui a été attribuée, soit 20 979,66 francs (3 198,33 Euro) pour linhumation et le monument funéraire de sa mère, que le notaire chargé de la liquidation de la succession na pas été informé du recours en récupération que le département pouvait exercer ;
M. Gilles L... et M. Pascal L... exposent quils nont jamais été informés de lattribution de laide sociale à leur grand-mère et de la possibilité pour le département dexercer un recours en récupération ; que la part de lactif successoral qui devait revenir à chacun deux a été attribuée par le notaire à leur mère, veuve de M. André L..., décédé, qui a de faibles ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 29 mai 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mars 2004, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du Code de laction sociale et des familles : des recours sont exercés par le département, par lEtat, si le bénéficiaire de laide sociale na pas de domicile de secours, ou par la commune lorsquelle bénéficie dun régime spécial daide médicale :
1. Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Yvonne L... a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées pour son hébergement à la maison de retraite de Pont-Authou du 1er avril 1997 au 23 février 1998, date de son décès ; quelle a laissé un actif successoral de 41 959,32 francs (6 396,66 Euro) qui devait être affecté à ses héritiers à raison de la moitié à son fils, soit 20 979,66 francs (3 198,33 Euro) et un quart à ses petit-fils soit 10 489,83 francs (1 599,16 Euro) à chacun ; que la créance du département résultant de lattribution de laide sociale aux personnes âgées sélève à 30 414,98 francs (4 636,73 Euro) devait être répartie dans la même proportion ;
Considérant que M. Roger L... fait état dimportantes dépenses à titre de frais funéraires à la suite du décès de sa mère ; que toutefois il ne produit aucune justification ; que dès lors il nest pas possible de les prendre en considération ; que le recours dirigé contre lui a pour effet de mettre à sa charge la moitié de la créance du département ;
Considérant que labsence dinformation adressée, au moment de ladmission à laide sociale, ou postérieurement à celle-ci, aux héritiers de Mme Yvonne L..., sur léventualité dune récupération sur succession, est sans incidence sur sa légalité et sur le bien-fondé de celle-ci ;
Considérant quil résulte dune attestation du notaire chargé de la liquidation de la succession de Mme Yvonne L..., en date du 31 mai 2001, que la part de lactif successoral qui devait revenir à MM. Gilles et Pascal L... a été versée par le notaire à leur mère Mme veuve André L... compte tenu de sa situation précaire ; que dès lors MM. Gilles et Pascal L..., ne bénéficiant daucune part de la succession de leur grand-mère, ne peuvent être visés par le recours en récupération du département, quil y a lieu de réformer en ce sens la décision de la commission départementale daide sociale et celle de la commission dadmission à laide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale de lEure en date du 6 novembre 2001, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Pont-Audemer du 5 avril 2001, sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 2. - La part récupérable de la créance daide sociale détenue par le département de lEure sur la succession de Mme Yvonne L... est ramenée à 2.318,37 à récupérer sur la part successorale de M. Roger L...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mars 2004, où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer