Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Recours en récupération - Succession - Actif successoral |
Dossier no 012044
Mme G...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 11 mai 2004
Vu enregistrée le 31 juillet 2001, au secrétariat de la commission centrale daide sociale la requête de Mme Colette F... et de M. M..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Savoie en date du 27 avril 2001, rejetant leur demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale dAix-les-Bains du 16 octobre 2000, décidant dune récupération de 39 322,32 F (5 994,64 Euro), sur la succession de leur mère Mme Clotilde Eugénie G... par les moyens repris du mémoire de première instance présenté devant la commission départementale daide sociale de la Savoie auquel ils se réfèrent que la déclaration des revenus de la succession non remise en cause par les services fiscaux ne saurait lêtre par la collectivité daide sociale ; que la rente viagère versée à leur grand-mère a été effectuée selon un barème officiel ; que surtout lattitude de ladministration les empêche de parfaire leur travail de deuil après la mort de leur mère décédée à 67 ans, après être entrée, du fait dune grave affection invalidante, en maison de retraite en 1993, à 61 ans ; que les sommes de 149 000 F (22 714,90 Euro), quils ont perçues ont été utilisées par la rénovation de la maison de lun et un crédit immobilier de lautre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Savoie, tendant au rejet de la requête par les motifs que ladmission à laide sociale nimplique pas la prise en charge des frais dobsèques ; quil ne prend pas en compte la taxe foncière 1998 ; que le montant de la prestation spécifique dépendance a été déterminé pour permettre le versement des frais dhébergement ; quil ne prend pas en compte les rentes viagères de la nature de celle invoquée ;
Vu enregistré le 28 avril 2001, le mémoire en réplique par lequel les requérants persistent dans les conclusions de leur requête par les mêmes moyens et le moyen que laction est postérieure de plus de deux ans à la déclaration de succession ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004, Melle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen labsence de motivation de la décision attaquée, les requérants ont pu valablement faire appel en se référant aux termes de leur demande devant la juridiction de première instance ;
Considérant que si les requérants indiquent avoir reçu notification de la décision attaquée le 28 mai 2001, et si la requête na été enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale que le 31 juillet 2001, il nest pas établi par le dossier que postée le 27 juillet 2001, à une heure non précisée elle ne soit pas parvenue au ministère des affaires sociales, ensemble des services de la rue Brancion, le lundi 29 juillet dies ad quiem le 28 juillet étant un dimanche, quainsi, en labsence de toute contestation sur ce point et sans quil y ait lieu à procéder à un supplément dinstruction, pour établir la date exacte darrivée au ministère, la requête doit être regardée comme étant parvenue dans les délais à la juridiction, la présente juridiction entendant néanmoins justifier expressément sa position sur ce point ;
Considérant que lactif net successoral litigieux déclaré à la recette des impôts dAix-les-Bains est de 268 015,34 F (40 858,67 Euro) ; quil est ainsi inférieur au seuil en-deçà duquel en vertu de larticle 4-1 du décret du 15 mai 1961, il ne peut être procédé à récupération sur la succession de lallocation compensatrice pour tierce personne comme de la prestation spécifique dépendance ;
Considérant que le service a fait admettre par linstance dadmission et par le premier juge dont la décision ne comporte aucune motivation, alors pourtant que les requérantes avaient exposé les raisons tant juridiques que psychologiques qui les conduisaient à solliciter linfirmation de la décision administrative et en outre sollicité remise ou modération, que quatre chefs de dépenses devaient être distraits du passif déclaré à lenregistrement et admis par celui ci ;
Considérant de manière générale quil nappartient pas au service de laide sociale de mettre en cause le contenu de la déclaration de succession, au surplus sans aucun motif juridique et par des affirmations essentiellement discrétionnaires ; alors dailleurs quaucune fraude ni fausse déclaration nest même alléguée ; que lautonomie du droit de laide sociale ne saurait aller jusquà mettre en cause directement les éléments régulièrement déclarés dun actif et dun passif successoral ;
Considérant au surplus et en tout état de cause dabord que les frais dobsèques sont déductibles de lactif au-delà dailleurs du montant forfaitaire fiscalement déductible sils sont effectifs et justifiés ; quen lespéce les frais dincinération sont dun montant particulièrement modeste de 1 000 F (152,44 Euro), et ne pouvaient être écartés par le conseil général de la Savoie, comme il la fait sans aucun motif, autre que celui énoncé sur le mode de lallégation ;
Considérant ensuite que Mme Clotilde Eugénie G... restait devoir à son décès un reliquat de taxes foncières au titre de 1998 de 714 F (108,85 Euro) ; quil sagissait bien dune charge imputable à la succession ; que là encore, ladministration ne saurait prétendre lécarter au seul motif non autrement explicité quelle naccepte la déduction que des impôts de lexercice du décès ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que la prestation spécifique dépendance attribuée à la défunte et versée directement à létablissement dhébergement était de lordre de 3 000 F (457,34 Euro) par mois ; quil est clair quelle ne pouvait permettre de couvrir lensemble des frais dhébergement ; queffectivement la déclaration de succession porte linscription au passif de facture complémentaire correspondant, selon toute vraisemblance à la différence entre le montant du tarif et celui de la prestation affectée ; que dès lors quau décès Mme Clotilde Eugénie G... ne sétait pas acquittée des factures dues à la maison de retraite, il sagissait clairement dune dette imputable au passif successoral que le département se borne à écarter au motif qui se passe de tout commentaire, que le montant de la prestation spécifique dépendance attribuée à Mme Clotilde Eugénie G... a été déterminé « de façon à lui permettre le paiement de ses frais dhébergement » ;
Considérant enfin quen vertu dun acte notarié passé le 9 juin 1962, les héritiers étaient tenus de payer à leur grand-mère survivante à leur mère, une rente viagère dont la valeur de capitalisation nullement contestée a été inscrite au passif ; que la somme capitalisée de 50 314 F (7 670,31 Euro), a été immédiatement perçue par la grand-mère ; quil sagit bien dune charge de la succession, imputable au passif de celle ci, le président du conseil général se bornant à nouveau à énoncer que le département ne prend pas en compte « ce type de passif » ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que lactif net successoral était inférieur au seuil fixé par le décret du 15 mai 1961, modifié et quen tout état de cause il ny avait lieu à récupération des arrérages de la prestation spécifique dépendance comme de lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Savoie et la décision de la commission dadmission à laide sociale dAix-les-Bains en date des 27 avril 2001 et 16 octobre 2000, sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération des prestations dallocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation spécifique dépendance versées à Mme Clotilde Eugénie G... sur la succession de celle-ci.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer