Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Recours en récupération - Allocation compensatrice pour tierce personne |
Dossier no 010659
Mme M...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 7 mai 2004
Vu enregistré le 5 mars 2001, au secrétariat de la commission centrale daide sociale la requête de Mme Henriette M..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de la Charente décidant dune récupération à lencontre de la succession de Mme Emilie M... dont elle est seule héritière par les moyens quelle a assumé depuis le décès de son oncle la charge effective et constante de sa tante au sens de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 ; quelle la hébergée avant quelle ne décide de séjourner en maison de retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de la Charente ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu la lettre en date du 14 janvier 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que laide apporté à la personne handicapée par la personne qui en assume la charge effective et constante au sens de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, alors non codifié, nest pas, contrairement à ce qua jugé la commission départementale daide sociale de la Charente, celle apportée par une tierce personne pour lassister dans laccomplissement des actes essentiels de lexistence mais celle de caractère éventuellement matériel mais également et le cas échéant essentiellement psychologique et moral revêtant une intensité et une durée suffisantes pour pouvoir être considérée comme effective et constante de relations et de suivi personnel ; quainsi elle peut être apportée à lassistée non seulement à son domicile personnel mais également après son entrée en établissement ;
Considérant quil nest pas contesté que Mme Henriette M... avant comme après lentrée de Mme D..., sa tante dont elle était la seule héritière, en établissement dhébergement lui apportait une aide de la nature de celle ci-dessus rappelée, notamment par des visites régulières et le suivi de ses intérêts ; que la circonstance que lallocation compensatrice ait été versée durant une période postérieure à lentrée en maison de retraite est sans incidence sur cette situation ; quen labsence de tout élément en sens contraire au dossier, la commission centrale daide sociale ne peut que tenir comme remplie la condition daide effective et constante au sens des dispositions législatives susrappelées ;
Considérant que le présent recours est uniquement exercé « sur la succession de Mme Emilie M... » ; que nonobstant lindication dans lattestation notariale du 20 janvier 2000, selon laquelle Mme D... avait désigné par testament du 20 novembre 2002, Mme Henriette M... « pour son légataire particulier » il ne peut être que fait application du a) et non du c) de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable ; quen toute hypothèse à supposer que celui-ci ne soit pas applicable, aucune substitution de base légale nest présentée par ladministration et il ny a pas davantage lieu à entrer en récupération doffice ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Jarnac en date des 19 décembre 2000, et 8 septembre 2000 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération de 12 069,14 euros, à lencontre de Mme M...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer