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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Recours en récupération - Allocation compensatrice pour tierce personne
 

Dossier no 010659

Mme M...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 7 mai 2004

    Vu enregistré le 5 mars 2001, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale la requête de Mme Henriette M..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente décidant d’une récupération à l’encontre de la succession de Mme Emilie M... dont elle est seule héritière par les moyens qu’elle a assumé depuis le décès de son oncle la charge effective et constante de sa tante au sens de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 ; qu’elle l’a hébergée avant qu’elle ne décide de séjourner en maison de retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de la Charente ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu la lettre en date du 14 janvier 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’aide apporté à la personne handicapée par la personne qui en assume la charge effective et constante au sens de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, alors non codifié, n’est pas, contrairement à ce qu’a jugé la commission départementale d’aide sociale de la Charente, celle apportée par une tierce personne pour l’assister dans l’accomplissement des actes essentiels de l’existence mais celle de caractère éventuellement matériel mais également et le cas échéant essentiellement psychologique et moral revêtant une intensité et une durée suffisantes pour pouvoir être considérée comme effective et constante de relations et de suivi personnel ; qu’ainsi elle peut être apportée à l’assistée non seulement à son domicile personnel mais également après son entrée en établissement ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme Henriette M... avant comme après l’entrée de Mme D..., sa tante dont elle était la seule héritière, en établissement d’hébergement lui apportait une aide de la nature de celle ci-dessus rappelée, notamment par des visites régulières et le suivi de ses intérêts ; que la circonstance que l’allocation compensatrice ait été versée durant une période postérieure à l’entrée en maison de retraite est sans incidence sur cette situation ; qu’en l’absence de tout élément en sens contraire au dossier, la commission centrale d’aide sociale ne peut que tenir comme remplie la condition d’aide effective et constante au sens des dispositions législatives susrappelées ;
    Considérant que le présent recours est uniquement exercé « sur la succession de Mme Emilie M... » ; que nonobstant l’indication dans l’attestation notariale du 20 janvier 2000, selon laquelle Mme D... avait désigné par testament du 20 novembre 2002, Mme Henriette M... « pour son légataire particulier » il ne peut être que fait application du a) et non du c) de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ; qu’en toute hypothèse à supposer que celui-ci ne soit pas applicable, aucune substitution de base légale n’est présentée par l’administration et il n’y a pas davantage lieu à entrer en récupération d’office ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Jarnac en date des 19 décembre 2000, et 8 septembre 2000 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à récupération de 12 069,14 euros, à l’encontre de Mme M...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer