Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale - Commission dadmission à laide sociale (CAAS) |
Dossier no 032215
M. A...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004
Vu premièrement, la requête enregistrée sous le no 021853 du préfet des Hautes-Alpes en date du 30 juillet 2002, tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Gap centre du 6 avril 2001, en tant quelle impute à lEtat la charge des frais de prise en charge par laide sociale de lhébergement de M. Aimé A... à la maison de retraite LEdelweiss, par les moyens que M. Aimé A... a séjourné du 1er mars au 31 mai 2001 dans un hôtel à Gap ; quà compter du 7 juin, il a été admis en clinique puis à la maison de retraite LEdelweiss à titre payant avant dêtre admis au titre de laide sociale par la commission départementale daide sociale du 1er septembre 2001 ; quainsi M. Aimé A... avait acquis un domicile de secours dans les Hautes-Alpes à compter du 1er juin 2001, avant son admission à laide sociale aux personnes âgées et que la prise en charge des frais incombe au département des Hautes-Alpes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Hautes-Alpes ;
Vu deuxièmement, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 12 février et 4 août 2003, avec ouverture dune instance no 032215 les lettres du président du conseil dadministration de lassociation départementale daide aux personnes âgées, gestionnaire de la maison de retraite LEdelweiss, sollicitant une décision rapide sur la requête du préfet des Hautes-Alpes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les deux instances susvisées ont trait à limputation financière de la prise en charge des frais dhébergement de M. Aimé A... en maison de retraite ; quil y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la lettre du 13 février 2003, du président de lassociation départementale daide aux personnes âgées des Hautes-Alpes ;
Considérant que cette lettre ainsi que celle de rappel du 3 août 2003, ne constituent ni une requête ni même une intervention au soutien de la requête no 21053 du préfet des Hautes-Alpes ; quelles se bornent à souhaiter que la présente juridiction juge le plus rapidement possible la requête dont elle est saisie, afin que lassociation gestionnaire puisse rentrer dans les frais dont elle continue à faire lavance et qui obèrent sa trésorerie ; quil y a lieu de radier linstance no 032215 des registres de la commission centrale daide sociale ;
Sur la requête du préfet des Hautes-Alpes ;
Considérant que la circonstance que la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes réexamine le dossier le 8 juin 2004, nest pas en lespèce de nature à justifier que, comme la demandé le président du conseil général des Hautes-Alpes le 16 avril 2004, lexamen de la présente affaire soit reporté ;
Considérant que la commission dadmission à laide sociale de Gap centre a rejeté le 1er novembre 2000, la demande de prise en charge par laide sociale à lhébergement des personnes âgées des frais dhébergement à la maison de retraite LEdelweiss de M. Aimé A... à compter du 1er septembre 2000, au motif quil était sans résidence stable et donc, navait pas de domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes, limputation à lEtat en fonction de la stabilité de la résidence nayant lieu dêtre opérée que dans le cas où il nexiste pas de domicile de secours ; que par décision du 24 mai 2002, la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes a, dune part, annulé la décision de la commission dadmission à laide sociale en tant quelle comportait refus dadmission de M. Aimé A... à laide sociale, et la admis par les articles 1 et 2 du dispositif lesquels en labsence dappel devant la présente juridiction sont devenus définitifs ; que la commission départementale daide sociale a, dautre part, à larticle 3 de son dispositif décidé que : « La détermination de la collectivité territoriale compétente pour la prise en charge des frais dhébergement (...) devra être dévolue à la commission centrale daide sociale sur saisine de M. le préfet des Hautes-Alpes » ; que dans les deux mois de la notification de cette décision, le préfet des Hautes-Alpes a, au fondement des articles L. 122-3 et L. 134-3 du code de laction sociale et des familles, saisi la commission centrale daide sociale de la détermination de limputation financière de la charge litigieuse ; que la commission centrale daide sociale est bien compétente en premier et dernier ressort pour connaître dune décision de la commission dadmission à laide sociale, dont il ne ressort dailleurs pas du dossier quelle nait pas siégé en formation plénière, statuant sur limputation à lEtat des frais dadmission dune personne sans résidence stable conformément aux articles L. 111-3 et L. 134-3 susrappelés du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil ressort du dossier et nest dailleurs pas contesté par le président du conseil général des Hautes-Alpes qui na pas produit en défense que M. Aimé A... résidait depuis plusieurs années dans les Hautes-Alpes où il séjournait dans divers hôtels ; quil ne ressort daucune pièce dudit dossier quil ait pu quitter le département plus de trois mois ; quen toute hypothèse en dernier lieu il a résidé dans un hôtel de Gap du 1er mars au 31 mai 2001 ; quil a été admis dans un établissement sanitaire du 7 juin au 1er août ; quil a ensuite été accueilli à la maison de retraite LEdelweiss à ses frais à compter du 1er août et a demandé laide sociale pour compter du 1er septembre 2001 ; quainsi M. Aimé A... avait acquis et navait pas perdu le domicile de secours dans les Hautes-Alpes et il ny avait pas lieu de procéder à une imputation des frais daide sociale en fonction de labsence de résidence stable ; que la circonstance que les conditions dexistence de M. Aimé A... soient empreintes de précarité et quil vive successivement dans le même département, voire la même ville, dans divers hôtels nest pas de nature à empêcher lacquisition dans de telles conditions dun domicile de secours dans le département où vit lintéressé ; que cest par suite à tort que la commission dadmission à laide sociale de Gap a imputé à lEtat les frais daide sociale litigieux ;
Décide
Art. 1er. - Linstance no 032215 est radiée des registres de la commission centrale daide sociale.
Art. 2. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Gap centre du 6 janvier 2001 est en tant quelle impute à lEtat la charge des frais daide sociale à lhébergement des personnes âgées exposés pour M. Aimé A... annulée.
Art. 3. - Les frais visés à larticle 2 sont à charge du département des Hautes-Alpes.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Melle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer