Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1120 |
PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Juridictions de laide sociale et juridictions judiciaires - Obligation alimentaire - Compétence |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 251727
M. C...
Séance du 26 mai 2004
Lecture du 16 juin 2004
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par M. Pierre C... ; M. C... demande au Conseil dEtat dannuler la décision du 19 septembre 2002 de la commission centrale daide sociale rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 10 juillet 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a confirmé la décision du 2 février 2000 de la commission dadmission à laide sociale dAramits admettant Mme Simone C... à laide sociale à compter du 4 mai 1999, sous réserve de la participation de son fils de 1 000 F par mois au titre de lobligation alimentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 54-6111 du 11 juin 1954 ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, conseiller dEtat ;
- les conclusions de M. Stahl, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale devenu L. 132-6 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que les commissions daide sociale, qui ont compétence pour fixer dans quelle mesure les frais de placement des personnes âgées dans les maisons de retraite sont pris en charge par les collectivités publiques, ont compétence pour fixer au préalable le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de laide sociale et de ses débiteurs alimentaires ; quen revanche, il nappartient quà lautorité judiciaire dassigner à chacune des personnes tenues à lobligation alimentaire le montant et la date dexigibilité de leur participation à ces dépenses ; quainsi, en jugeant que la participation de lobligé alimentaire prend effet à la même date que ladmission à laide sociale, la commission centrale daide sociale a méconnu le champ de sa compétence ;
Considérant quen vertu de larticle L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de statuer sur lappel formé par M. C... devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que dans sa décision en date du 10 juillet 2000, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques, après avoir relevé que, par décision du 2 février 2000, la commission dadmission à laide sociale du canton dAramits avait admis Mme C... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement au centre de long séjour dOloron-Sainte-Marie pour la période du 4 mai 1999 au 30 juin 2002, avec une participation de lobligé alimentaire à raison de 1 000 F (152,45 euros) par mois, a estimé que cette participation prenait effet à la même date que ladmission à laide sociale, en loccurrence le jour de lentrée dans létablissement ; que ce faisant, la commission départementale a elle aussi méconnu le champ de sa compétence ; que, dès lors, sa décision doit être annulée et la demande présentée devant elle par M. C... rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 19 septembre 2002 et la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 juillet 2000 sont annulées.
Art. 2. - La demande présentée par M. C... devant la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. Pierre C..., au département des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de la santé et de la protection sociale.