Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire - Foyer - Ressources |
Dossier no 030756
M. C...
Séance du 11 février 2004
Décision lue en séance publique le 5 avril 2004
Vu le recours en date du 22 mars 2002 formé pour M. Daniel C... par le bureau dadmission du centre hospitalier local de Grandvilliers tendant à lannulation de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise a confirmé la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Beauvais en date du 29 juin 2000 refusant à lintéressé le bénéfice de la protection complémentaire universelle en matière de santé au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
Le requérant observe que les ressources effectivement perçues par M. Daniel C... sont constituées par les 10 % restitués au titre de largent de poche ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 14 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2004, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le moyen tiré de la constitution des ressources effectivement perçues :
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...). » ; quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée. » ; quaux termes de larticle R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...). » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précèdant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé institué par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; quentrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire, mais aussi celles versées à un tiers, soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par un pouvoir librement donné par ce bénéficiaire, à encaisser en ces lieux et places ses revenus, afin de les affecter à des dépenses exposés par lintéressé ; quil en va ainsi en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de létablissement, soit obligatoirement, soit à la suite du libre choix de lintéressé, dans les cas prévus à larticle 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 et à larticle 142-1 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-4 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Daniel C... a sollicité le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant quil nest pas versé au dossier la demande de couverture maladie universelle complémentaire, ni les pièces justificatives relatives aux ressources du demandeur, ce qui ne permet pas didentifier les éléments sur lesquels la caisse primaire dassurance maladie et la commission départementale daide sociale se sont basées pour évaluer les ressources du requérant, ni la décision de refus de la caisse primaire dassurance maladie ;
Considérant que labsence de ces informations fait obstacle à lappréciation de louverture du droit de lintéressé à la couverture maladie universelle complémentaire ;
Considérant quil résulte de létat lacunaire du dossier que les décisions de refus tant de la caisse primaire dassurance maladie de Beauvais que par la commission départementale daide sociale de lOise doivent être annulées ; quil y a lieu de renvoyer devant la caisse primaire dassurance maladie de Beauvais afin quil soit procèdé à un nouvel examen des droits de M. Daniel C..., compte tenu des éléments susmentionnés ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 29 juin 2000 de la caisse primaire dassurance maladie de Beauvais ensemble la décision du 29 novembre 2000 de la commission départementale daide sociale de lOise sont annulées.
Art. 2. - M. Daniel C... est renvoyé devant la caisse primaire dassurance maladie de Beauvais afin quil soit procèdé à lexamen de ses droits à la protection complémentaire en matière de santé.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Genty, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 avril 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer