Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire - Foyer - Ressources
 

Dossier no 030756

M. C...
Séance du 11 février 2004

Décision lue en séance publique le 5 avril 2004

    Vu le recours en date du 22 mars 2002 formé pour M. Daniel C... par le bureau d’admission du centre hospitalier local de Grandvilliers tendant à l’annulation de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais en date du 29 juin 2000 refusant à l’intéressé le bénéfice de la protection complémentaire universelle en matière de santé au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    Le requérant observe que les ressources effectivement perçues par M. Daniel C... sont constituées par les 10 % restitués au titre de l’argent de poche ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 14 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2004, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur le moyen tiré de la constitution des ressources effectivement perçues :
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...). » ; qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée. » ; qu’aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...). » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précèdant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé institué par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu’entrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire, mais aussi celles versées à un tiers, soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par un pouvoir librement donné par ce bénéficiaire, à encaisser en ces lieux et places ses revenus, afin de les affecter à des dépenses exposés par l’intéressé ; qu’il en va ainsi en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de l’établissement, soit obligatoirement, soit à la suite du libre choix de l’intéressé, dans les cas prévus à l’article 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 et à l’article 142-1 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Daniel C... a sollicité le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant qu’il n’est pas versé au dossier la demande de couverture maladie universelle complémentaire, ni les pièces justificatives relatives aux ressources du demandeur, ce qui ne permet pas d’identifier les éléments sur lesquels la caisse primaire d’assurance maladie et la commission départementale d’aide sociale se sont basées pour évaluer les ressources du requérant, ni la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie ;
    Considérant que l’absence de ces informations fait obstacle à l’appréciation de l’ouverture du droit de l’intéressé à la couverture maladie universelle complémentaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’état lacunaire du dossier que les décisions de refus tant de la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais que par la commission départementale d’aide sociale de l’Oise doivent être annulées ; qu’il y a lieu de renvoyer devant la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais afin qu’il soit procèdé à un nouvel examen des droits de M. Daniel C..., compte tenu des éléments susmentionnés ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 29 juin 2000 de la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais ensemble la décision du 29 novembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise sont annulées.
    Art. 2. - M. Daniel C... est renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais afin qu’il soit procèdé à l’examen de ses droits à la protection complémentaire en matière de santé.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Genty, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 avril 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer