Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire - Aide médicale - Conditions de territorialité
 

Dossier no 030410

M. H...
Séance du 12 janvier 2004

Décision lue en séance publique le 9 mars 2004

    Vu le recours formé le 19 août 2002 par M. Seydou H... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 19 juin 2002, rejetant son recours contre la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 30 juillet 2001, qui a rejeté sa demande d’admission à l’aide médicale de l’Etat en date du 9 avril 2001, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond fixé pour l’attribution de cet avantage ;
    Le requérant soutient qu’en 2001, étant sans papiers, il ne bénéficiait de ressources supérieures à 548 Euro (3 600 F) par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son titre V relatif aux personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle (articles L. 251-1 à L. 253-4) ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle, et notamment son titre III relatif à la réforme de l’aide médicale ;
    Vu la convention nationale relative à l’aide médicale de l’Etat (article L. 182-1 du code de la sécurité sociale) signée entre l’Etat et la CNAMTS, le 17 octobre 2000, dont les dispositions sont applicables au 1er janvier 2000 ;
    Vu la lettre en date du 22 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2004 Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à l’article L. 380-5 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles : « La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais concerne : 1o les frais définis aux 1o, 2o, 4o, 6o, 7o et 8o de l’article L. 321-1 et à l’article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie ; 2o le forfait journalier, institué par l’article L. 174-4 du même code » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Seydou H..., célibataire, de nationalité malienne, en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire le 2 août 1996, a établi une demande d’aide médicale de l’Etat (AME) le 9 avril 2001 ; que sa demande a fait l’objet d’une décision de refus d’attribution le 30 juillet 2001, au motif que ses ressources sont supérieures au barème fixé par l’Etat pour l’année 2001, soit 3 600 F par mois (548,82 Euro) ; que l’intéressé a signé une attestation sur l’honneur dans laquelle il déclare que ses ressources mensuelles se montent à 4 000 F (609,79 Euro) ; que cette attestation de ressources accompagne sa demande d’aide médicale de l’Etat ;
    Considérant que M. Seydou H... est en France de manière ininterrompue depuis 1996 ; qu’il satisfait donc à la condition de résidence en France ouvrant droit à l’AME ; que, néanmoins, en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles susvisé, il doit en outre satisfaire à la condition de ressources ; qu’il ressort des pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale que ses ressources mensuelles sont supérieures au plafond réglementaire de ressources établi à 3 600 F (548,81 Euro) par mois en 2001 pour une personne seule ; qu’il convient en conséquence de rejeter le présent recours ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours de M. Seydou H... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Barelli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 mars 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer