Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire - Aide médicale - Conditions de territorialité |
Dossier no 030410
M. H...
Séance du 12 janvier 2004
Décision lue en séance publique le 9 mars 2004
Vu le recours formé le 19 août 2002 par M. Seydou H... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 19 juin 2002, rejetant son recours contre la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne du 30 juillet 2001, qui a rejeté sa demande dadmission à laide médicale de lEtat en date du 9 avril 2001, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond fixé pour lattribution de cet avantage ;
Le requérant soutient quen 2001, étant sans papiers, il ne bénéficiait de ressources supérieures à 548 Euro (3 600 F) par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, et notamment son titre V relatif aux personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle (articles L. 251-1 à L. 253-4) ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle, et notamment son titre III relatif à la réforme de laide médicale ;
Vu la convention nationale relative à laide médicale de lEtat (article L. 182-1 du code de la sécurité sociale) signée entre lEtat et la CNAMTS, le 17 octobre 2000, dont les dispositions sont applicables au 1er janvier 2000 ;
Vu la lettre en date du 22 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 janvier 2004 Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à larticle L. 380-5 de ce code, à laide médicale de lEtat. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-2 du code de laction sociale et des familles : « La prise en charge, assortie de la dispense davance des frais concerne : 1o les frais définis aux 1o, 2o, 4o, 6o, 7o et 8o de larticle L. 321-1 et à larticle L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de lassurance maladie ; 2o le forfait journalier, institué par larticle L. 174-4 du même code » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Seydou H..., célibataire, de nationalité malienne, en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire le 2 août 1996, a établi une demande daide médicale de lEtat (AME) le 9 avril 2001 ; que sa demande a fait lobjet dune décision de refus dattribution le 30 juillet 2001, au motif que ses ressources sont supérieures au barème fixé par lEtat pour lannée 2001, soit 3 600 F par mois (548,82 Euro) ; que lintéressé a signé une attestation sur lhonneur dans laquelle il déclare que ses ressources mensuelles se montent à 4 000 F (609,79 Euro) ; que cette attestation de ressources accompagne sa demande daide médicale de lEtat ;
Considérant que M. Seydou H... est en France de manière ininterrompue depuis 1996 ; quil satisfait donc à la condition de résidence en France ouvrant droit à lAME ; que, néanmoins, en application des dispositions du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles susvisé, il doit en outre satisfaire à la condition de ressources ; quil ressort des pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale que ses ressources mensuelles sont supérieures au plafond réglementaire de ressources établi à 3 600 F (548,81 Euro) par mois en 2001 pour une personne seule ; quil convient en conséquence de rejeter le présent recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Seydou H... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 janvier 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Barelli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 mars 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer