Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire - Aide médicale - Conditions liées à la personnes du demandeur |
Dossier no 030405
Mme M...
Séance du 12 janvier 2004
Décision lue en séance publique le 9 mars 2004
Vu le recours formé le 29 septembre 2002 par Mme Hélène M... pour le compte de son père tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 30 juillet 2002, rejetant son recours contre la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne du 12 juillet 2001, qui a rejeté sa demande datée du 9 juillet 2001, de prise en charge par laide médicale de lEtat des frais dhospitalisation de son père, au motif quà la date de son hospitalisation son père était en situation régulière ;
La requérante soutient que son père est venu en France pour des vacances ; que cest au cours de son séjour quil est tombé brutalement malade. Elle ajoute qu elle gagne 8 500 F (1 295,81 Euro) par mois, que son mari est sans revenus et quils ont 3 enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, et notamment son titre V relatif aux personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle (art. L. 251-1 à L. 253-4) ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment larticle L. 380-1 ;
Vu la convention nationale relative à laide médicale de lEtat (article L. 182-1 du code de la sécurité sociale) signée entre lEtat et la CNAMTS, le 17 octobre 2000, dont les dispositions sont applicables au 1er janvier 2000 ;
Vu la lettre en date du 22 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 janvier 2004 Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à larticle L. 380-5 de ce code, à laide médicale de lEtat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-2 du code de laction sociale et des familles : « La prise en charge, assortie de la dispense davance des frais concerne : 1o les frais définis aux 1o, 2o, 4o, 6o, 7o et 8o de larticle L. 321-1 et à larticle L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de lassurance maladie ; 2o le forfait journalier, institué par larticle L. 174-4 du même code » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le père de Mme Hélène M... a été hospitalisé du 8 au 10 avril 2001 à lhôpital Henri-Mondor et du 30 avril au 1er mai 2001 à lhôpital Tenon ; quil est entré sur le territoire français le 7 avril 2001 avec un visa touriste valable 30 jours ; quen date du 12 juillet 2001 la caisse a rejeté sa demande au motif que lintéressé, à la date de ces hospitalisations, « était en situation régulière sur le territoire français » ; quen date du 30 juillet 2002, la commission départementale daide sociale a décidé que, « faute de pouvoir statuer en toute connaissance de cause », le recours de Mme M... aboutissait à une carence à enquête, cette dernière nayant pas donné suite à la correspondance qui lui a été adressée le 8 avril 2002 (dont elle dit ne pas avoir accusé réception) en vue dobtenir le nom de son père et la notification du refus opposé ;
Considérant quau moment de son arrivée en France, le père de Mme M... disposait dun visa de court séjour et quil était donc en situation régulière sur le territoire français ; quil était de passage en France pour rendre visite à sa fille ; que, par voie de conséquence, il ne peut bénéficier de laide médicale de lEtat au titre des dispositions prévues au 1er alinéa de larticle L. 251-1 susvisé ; quen revanche, conformément aux dispositions du 2e alinéa dudit article, il peut formuler une demande en vue dune admission individuelle qui ne peut être accordée que par le ministre compétent chargé de laction sociale ;
Considérant que laide médicale de lEtat a été accordée ultérieurement au père de Mme Hélène M... pour la période du 30 mai 2001 au 29 mai 2002 ; que, par suite, son identité est nécessairement connue des services de ladministration locale ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale nest pas fondée valablement à soutenir quelle na pu statuer en connaissance de cause et quelle a rejeté le présent recours pour le motif dune carence à enquête ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 30 juillet 2002 est annulée.
Art. 2. - Mme Hélène M... est invitée à déposer une demande daide médicale de lEtat au profit de son père auprès du ministre chargé de laction sociale.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 janvier 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Barelli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 mars 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer