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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire - Foyer - Ressources
 

Dossier no 021275

M. M...
Séance du 20 janvier 2004

Décision lue en séance publique le 9 mars 2004

    Vu le recours formé le 29 mai 2002 par le directeur adjoint de la Mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques, dûment habilité, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 avril 2002 qui a infirmé la décision de la Mutualité sociale agricole en date du 23 août 2001 rejetant la demande de couverture maladie universelle complémentaire déposée par M. Richard M... et admis l’intéressé à la protection complémentaire de santé à compter du 4 juillet 2001 pour un an au motif que les ressources annuelles du foyer de 9 056,94 Euro sont inférieures au plafond annuel de ressources applicable de 11 854,44 Euro ;
    Le directeur adjoint de la Mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques conteste la décision déférée, considérant que la commission départementale d’aide sociale désapprouve leur décision en invoquant la prise en compte des ressources de la concubine de M. Richard M... sur l’ensemble de la période de référence ; que la requérante observe que dans la mesure où le législateur ne précise pas la règle à appliquer en cas d’augmentation du nombre de personnes composant le foyer au cours de la période de référence, il convient alors de retenir la règle générale prévue aux articles R. 861-2, R. 861-4 et R. 861-8 du code de la sécurité sociale ;
    Des observations complémentaires en date du 12 juillet 2002 sont présentées tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la communication le 15 mai 2003 du mémoire de la Mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques du 29 mai 2002 à M. Richard M... ;
    Vu le supplément d’instruction en date du 15 mai 2003 ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 1er juillet 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2004, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la forme :
    Considérant que l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
    « Tant les recours devant la commission départementale d’aide sociale que les recours et les appels devant la commission centrale d’aide sociale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant, qu’ainsi, l’appel du directeur adjoint de la Mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques est recevable ;
    Sur le fond :
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
    Considérant que selon l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement à :
    -  12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    -  14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
    -  14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
    -  12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ;
    -  14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    -14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes ;
    Considérant enfin que pour l’application de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 11 854,44 Euro au 1er janvier 2001, pour trois personnes ;
    Sur la composition du foyer et ses incidences :
    Considérant que selon les dispositions de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de leur conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
    « 1) Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattaché au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
    « 2) Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgé de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
    « 3) Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgé de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article quatre-vingt septies du code général des impôts et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire (...) ».
    Considérant que M. Richard M... fait part dans une lettre en date du 31 août 2001 que sa concubine Mlle Corinne M... est venue à son foyer en janvier 2001 avec sa fille ; qu’il résulte des dispositions susvisées que Mlle Corinne M... et sa fille sont devenues à la charge réelle et continue de M. Richard M... ;
    Considérant qu’il convient ainsi de distinguer deux périodes, en premier lieu une période où le foyer est composé d’une personne seule M. Richard M... ; en deuxième lieu une période où le foyer est composé de trois personnes ;
    Considérant en plusieurs lieux que le foyer est composé d’une personne seule que les ressources de Mlle Corinne M... ne peuvent être comprises dans les ressources du foyer qu’au jour de la vie commune que l’on peut situer au 1er janvier 2001 ;
    Considérant que la demande de couverture maladie universelle complémentaire sollicitée par M. Richard ... le 15 mai 2001 a été reçue par la Mutuelle sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques le 7 juin 2001 ; que cette date de dépôt entraîne une période d’appréciation des ressources du 1er juin 2000 au 31 décembre 2000 ; que le plafond de ressource est fixé au 1er janvier 2000 à 6 402,86 Euro pour une personne seule et au 1er janvier 2001 il est fixé à 6 585,80 Euro ;
    Considérant que durant cette période le demandeur a perçu une pension d’invalidité pour un montant de 4 187,66 Euro ;
    Considérant qu’il y a lieu de déduire de ce montant les arrérages d’une pension alimentaire de 68,60 Euro par mois, conformément à l’article R. 861-9 du code de la sécurité sociale, versés au cours des six mois soit la somme de 411,61 Euro, ce qui ramènent les ressources à hauteur de 3 776,05 Euro ; que ce montant sans qu’il soit besoin d’y intégrer un forfait logement est supérieur au plafond de ressource proratisé (6/12), de l’année 2000 de 3 201,43 Euro et même supérieur au plafond de ressource proratisé (6/12) de l’année 2001 de 3 292,90 Euro ; que, par suite la demande de couverture maladie universelle complémentaire ne peut être accueillie ;
    Considérant en deuxième lieu que le foyer est composé de trois personnes au 1er janvier 2001 ; qu’ainsi la période d’appréciation des ressources se situe du 1er janvier 2001 au 31 mai 2001 ;
    Considérant que les ressources de Mlle Corinne M... perçues au cours de la période précitée constituées par des allocations Assedic s’élèvent à 2 094,58 Euro, que les ressources de M. Richard M... sont constituées par une pension d’invalidité et des allocations Assedic soit 3 874 Euro ; qu’il y a lieu aux termes de l’article R. 861-9 du code de la sécurité sociale de déduire de ce montant le versement d’une première pension alimentaire au cours des cinq mois soit 340 Euro et d’une deuxième pension alimentaire de 60,98 Euro par mois par enfant au nombre de deux, consécutive à un jugement de divorce prononcé le 15 mai 2001 soit 60,98 Euro ; que les ressources de M. Richard M... sont ainsi ramenées à 3 473,02 Euro ;
    Considérant que le montant total des ressources du foyer s’élève à 5 567,60 Euro ; que ce montant sans qu’il soit besoin de le majorer d’un forfait logement est supérieur au plafond de ressource proratisé de 4 939,35 Euro (5/12 de 11 854,44 Euro au 1er janvier 2001) ; que dès lors, la demande de couverture maladie universelle complémentaire ne peut être accueillie ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision en date du 19 avril 2002 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques doit être annulée et que la demande de couverture maladie universelle complémentaire de M. Richard M... devant la commission départementale d’aide sociale doit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 19 avril 2002 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de couverture maladie universelle complémentaire sollicitée par M. Richard M... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2004 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et Mme Genty, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 mars 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer